Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, l’OFII n’ayant pas cherché à connaître les raisons pour lesquelles elle a présenté sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français ;
- elle a été prise en au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mention qu’elle aurait été informée, comme le prévoit l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des hypothèses dans lesquelles l’octroi des conditions matérielles d’accueil peut être refusé selon les modalités de l’article L. 551-15 du même code, et en particulier en raison du dépôt tardif d’une demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle dispose d’un motif légitime à avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, la privant ainsi de conditions d’existence prévues par la directive européenne du 26 juin 2013 dite directive « accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui précise qu’elle ne bénéficie plus d’aucun hébergement, devant dormir devant la gare, qu’étant seule elle craint une agression, qu’elle ne prend de repas que le soir en se rendant à une association, et qu’elle souffre de vertiges très régulièrement.
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 1985, déclare être entrée en France le 27 décembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile le 7 octobre 2025 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, demande placée en procédure normale. Par une décision du 7 octobre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 7 octobre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII, au cours duquel elle a pu faire valoir les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande, concernant en particulier ses problèmes de santé, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 7 octobre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme A…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. A cet égard, si la requérante fait valoir qu’elle rencontre des problèmes de santé liés à des vertiges qui la handicapent au quotidien, accompagnés de céphalées, les pièces médicales qu’elle produit, dont un document établi aux urgences le 20 juin 2025 qui retrace les explorations réalisées par un interne du centre hospitalier universitaire de Nantes sur les plans neurologique et ophtalmique, et d’autres documents se bornant à fixer des rendez-vous médicaux en août, septembre et novembre 2025, ne permettent pas d’établir qu’elle dispose d’un motif légitime à ne pas avoir respecté le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti à compter de son entrée en France pour formuler sa demande d’asile. Elle ne justifie, notamment, pas d’avoir entrepris, au cours des mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitée ne peut, en l’absence de motif légitime, qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité matérielle du fait de l’absence totale de ressources et de son entière dépendance à l’égard du secteur caritatif, elle n’établit pas, par les seules pièces médicales produites et alors qu’elle est âgée de trente-neuf ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, que l’OFII aurait entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIBSON-THERY
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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