Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2213620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a retiré le permis dont elle bénéficiait pour rendre visite à son conjoint détenu, ensemble la décision du 3 octobre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest rejetant son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits retenus par l’autorité administrative n’est pas établie ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu le 28 janvier 2022 la délivrance d’un permis l’autorisant à rendre visite à son conjoint, alors incarcéré au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice du quartier centre de détention a prononcé le retrait de ce permis de visite, ensemble la décision du 3 octobre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest rejetant son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour décider de retirer à Mme A le permis de visite dont elle bénéficiait, la directrice du quartier centre de détention s’est fondée sur la circonstance que le conjoint de l’intéressée a commis des violences à son encontre au cours d’un parloir organisé le 20 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que des agents pénitentiaires ont dû intervenir pour mettre fin à l’entretien entre Mme A et son conjoint en raison des tapages liés résultant d’une dispute entre les intéressés ayant donné lieu à des échanges de coups. En se bornant à faire valoir qu’il n’y aurait pas eu de violence physique, Mme A ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ainsi retenus par l’autorité administrative, au demeurant constatés par un agent pénitentiaire et transcrits dans un compte-rendu d’incident rédigé le même jour qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Dans ces conditions, et dès lors que les faits en cause sont de nature à porter atteinte au bon ordre et à la sécurité au sein de l’établissement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées reposeraient sur des faits matériellement inexacts, ni qu’elles procèderaient d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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