Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2202895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 26 juin 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Brunel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 16 168 euros ;
2°) d’ordonner la restitution à hauteur de 9 173 euros des cotisations primitives de prélèvements sociaux indûment perçues par le Trésor Public au titre de l’année 2019, avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont commis une erreur dans le montant de la plus-value professionnelle en report d’imposition déclaré à hauteur de 275 861 euros au titre de l’année 2019 alors qu’il aurait dû s’élever à 222 351 euros ;
— la règle du prix moyen pondéré n’est pas applicable pour déterminer la fraction de la plus-value professionnelle en report imposable au titre de l’année 2019, qui doit être calculée selon la méthode du « premier entré-premier sorti » ;
— la jurisprudence Quemener, aux termes de laquelle le Conseil d’Etat a retenu la méthode du « premier entré-premier sorti » pour déterminer le montant de la plus-value réalisée suite à la cession de parts d’une société de personnes, est transposable au cas d’espèce.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2022 et le 3 septembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— lors du changement de forme juridique de la société en 2014, le montant de la plus-value professionnelle été évalué par les requérants à hauteur de 721 600 euros pour 2 500 titres, soit une valeur unitaire du titre de 288,64 euros ;
— ce montant constaté par les requérants en 2014 est immuable et doit être retenu ; la méthode du « premier entré-premier sorti » ne peut donc pas être retenue ;
— la valeur des titres de la SELARL B ne peut être déterminée par des éléments antérieurs au début de son existence juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Brunel, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2019, à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 20 avril 2021, le service a procédé à des rehaussements en matière de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019, à raison d’une plus-value professionnelle en report d’imposition devenue imposable, à hauteur de 368 016 euros, lors de la cession par Mme B de 1 275 parts sociales de la société d’exercice libéral à responsabilité limité (SELARL) Pharmacie B le 31 mai 2019, concomitamment à son départ en retraite. Les rehaussements ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 15 juillet 2021. Les suppléments d’imposition en résultant, assortis des intérêts de retard ont été mis en recouvrement le 10 décembre 2021, pour un montant total de
16 168 euros. M. et Mme B ont présenté une réclamation le 8 février 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des intérêts de retard, et d’ordonner la restitution à hauteur de 9 173 euros des cotisations primitives de prélèvements sociaux indûment perçues par le Trésor Public au titre de l’année 2019, avec intérêts moratoires.
2. Aux termes de l’article 151 nonies du code général des impôts : « I. Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie () des bénéfices non commerciaux (), ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l’application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession () / III. – En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une société visée au I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l’imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts ou actions de l’associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l’associé à une personne physique si celle-ci prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions ()./ IV. – Lorsque le contribuable mentionné au I cesse d’exercer son activité professionnelle, l’imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation de ces parts.(). ».
3. Il est constant que la société en nom collectif (SNC) B, qui exerce une activité de pharmacie, a opté à l’impôt sur les sociétés à effet du 1er février 2014, puis a été transformée en société d’exercice libéral à responsabilité limité (SELARL) Pharmacie B le 15 mars 2014. Suite à l’assujettissement de la société B à l’impôt sur les sociétés, les requérants, ont constaté, en février 2014, une plus-value professionnelle de 721 600 euros réalisée sur 2 500 titres alors détenus par Mme B, soit une plus-value par titre d’une valeur unitaire de
288,64 euros, qu’ils ont placée en report d’imposition en application des dispositions de l’article 151 nonies du code général des impôts. A l’occasion de son départ en retraite le 31 mai 2019, Mme B a cédé ses 1 275 dernières parts de la SELARL Pharmacie B pour un prix de 1 117 150 euros. Dans leur déclaration annuelle de revenus souscrite au titre de l’année 2019, les époux B ont fait état, d’une part, d’une plus-value privée d’un montant de 403 150 euros correspondant à l’accroissement de la valeur des 1 275 titres de la société entre la date de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et la cession des titres le 31 mai 2019, et, d’autre part, une plus-value professionnelle d’un montant de 275 681 euros dont le report d’imposition a expiré et qu’ils ont réévaluée le 16 mars 2021 à hauteur de 222 351 euros.
4. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que la méthode du « premier entré-premier sorti » est applicable pour déterminer le montant du reliquat de la plus-value professionnelle en litige. La plus-value professionnelle s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de report d’imposition, prévu par les dispositions du III de l’article 151 nonies du code général des impôts, qui ne leur confèrent pas un droit à réévaluer son montant ni celui de la valeur unitaire réalisée par titre, déterminés définitivement lors du changement de régime fiscal et de l’assujettissement de la société B à l’impôt sur les sociétés en février 2014. En tout état de cause, c’est à bon droit que l’administration fiscale a évalué à 368 016 euros le montant du reliquat de la plus-value professionnelle portant sur les 1 275 titres cédés le 31 mai 2019 après leur avoir appliqué une valeur unitaire de 288,64 euros correspondant à celle initialement constatée par les requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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