Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2202895
TA Amiens
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans le montant de la plus-value professionnelle

    La cour a estimé que la plus-value professionnelle s'inscrit dans un dispositif de report d'imposition et que les montants déclarés lors du changement de régime fiscal sont immuables.

  • Rejeté
    Application de la méthode du 'premier entré-premier sorti'

    La cour a jugé que cette méthode n'est pas applicable dans le cadre du report d'imposition prévu par la législation fiscale en vigueur.

  • Rejeté
    Cotisations indûment perçues

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de décharge des cotisations supplémentaires, considérant que les cotisations étaient dues.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des requérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A et Mme C B demandent la décharge de cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux pour 2019, ainsi que la restitution de cotisations indûment perçues, totalisant 16 168 euros, et 9 173 euros respectivement. Les questions juridiques portent sur la méthode de calcul de la plus-value professionnelle en report d'imposition et la validité de la réévaluation de cette plus-value. La juridiction conclut que la méthode du « premier entré-premier sorti » n'est pas applicable et que l'administration fiscale a correctement évalué la plus-value à 368 016 euros. Par conséquent, la requête est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2202895
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2202895
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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