Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2404442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A… D…, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte de carte de résident qu’elle a déposée le 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 424-19 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003439 du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… B…, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée s’est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 11 septembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de carte de résident. La requérante soutient, sans être contredite par la préfète qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme B… la carte de résident qu’elle a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lepeu, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeu d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident déposée le 17 février 2023 par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lepeu, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Kristel Lepeu.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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