Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2214509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la même notification, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 21 novembre 2022, retiré la décision du 13 octobre 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. A B C, dont il demande l’annulation, et lui a délivré, le 20 décembre 2022, un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023. Dès lors, les conclusions de M. B C aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que M. B C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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