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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2200562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200562 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 26 décembre 2023,
M. C D conteste le refus qui lui a été opposé de reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies dont il est atteint aux épaules droite et gauche.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ses fonctions le conduisent à opérer des manipulations répétitives de collections de livres, lesquelles entrent dans les critères fixés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, qui sont à l’origine de ses pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caën et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de maîtrise affecté en 2011 au sein de la direction de la culture et du patrimoine du département des Landes en qualité de magasinier de la bibliothèque de la médiathèque départementale, a sollicité le 31 janvier 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite dont il est atteint. Par un courrier du 4 février 2021, qui doit être regardé comme s’étant approprié l’avis défavorable émis par la commission de réforme réunie le 29 janvier 2021, le président du conseil départemental des Landes a refusé de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle. M. D a formé un recours gracieux contre cette première décision par un courrier du 17 mars 2021, appuyé en ce sens par un certificat médical de son médecin traitant du 22 mars 2021, mentionnant alors les mêmes douleurs à l’épaule gauche. A la suite d’une nouvelle expertise en date du 29 juillet 2021 et d’un avis défavorable émis par la commission de réforme réunie le 24 septembre 2021, cette même autorité a refusé, par une décision du 6 octobre 2021, de reconnaître les pathologies dont souffre
M. D aux deux épaules comme maladies professionnelles. Par courrier du 23 novembre 2021, l’intéressé a formé un nouveau recours gracieux, resté sans réponse expresse contre cette dernière décision. Les conclusions de la requête de M. D doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental des Landes du 6 octobre 2021 et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 octobre 2021 :
2. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (). ». Aux termes du tableau n° 57 A relatif aux affectations périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment présumées imputables au service les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par imagerie par résonnance magnétique, et les ruptures partielles ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonnance magnétique, susceptibles d’être provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
3. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative :
« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
5. Il résulte d’abord respectivement des examens d’imagerie par résonance magnétique du 8 novembre 2019 et du 5 juin 2020 que M. D souffre à l’épaule droite d’une arthrose acromio-claviculaire, d’une omarthrose gléno-humérale inférieure et d’une fissure transfixiante du tendon supra épineux pour lesquels il a été opéré le 18 août 2020, et à l’épaule gauche d’une seule arthropathie acromio-claviculaire sans bursite ni atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs. Il résulte ensuite des avis de la commission de réforme rappelés au point 1 que la pathologie dont souffre M. D à chacune de ses épaules, d’une part, ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau 57 A de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale dès lors que les fonctions exercées par le requérant ne comportent pas de travaux exigeant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, d’autre part, ne présente pas de lien direct et certain avec l’exercice de ces fonctions. Ces avis se réfèrent au premier rapport du docteur A du 11 juin 2020 relatif à l’épaule droite du requérant, auquel se borne à renvoyer son avis du 26 avril 2021 concernant son épaule gauche, qui rappelle que l’activité principale de M. D réside dans la conduite du bibliobus, dans l’enregistrement des ouvrages lors des prêts et aux chargement et déchargement des livres du bibliobus. Ce rapport en déduit que si la sollicitation des épaules est avérée, la manipulation des documents ne répond pas aux critères de la maladie professionnelle tant en ce qui concerne la nature des mouvements que leur durée quotidienne. Il fait également état d’une arthrose acromio-claviculaire du côté droit connue depuis au moins l’année 2017. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur B, chirurgien orthopédiste, du 30 juillet 2021 relatif à la pathologie de l’épaule gauche du requérant, qu’il conclut dans le même sens sans toutefois apporter d’élément plus éclairant sur le lien avec le service que les pathologies dont souffre M. D pourraient présenter. Enfin, la fiche de poste de M. D confirme que 80 % de son temps de travail est dédié aux tournées de bibliobus et aux navettes organisées pour compléter les collections des différentes bibliothèques du département, ces tournées impliquant, hormis les tâches de conduite et d’enregistrement des documents, la manipulation des collections à charger et décharger et leur réaffectation sur rayonnage, sans autre précision. Il résulte également des comptes-rendus du « service de prévention du pôle prévention, santé et qualité de vie au travail » réalisés au cours de l’année 2019 qu’ils soulignent le risque lié aux manutentions des malles d’exposition par un seul opérateur en raison de leur charge et de leur volume, auquel il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y aurait été exposé, le risque de perte d’équilibre ou de chute lors du port de livres par les agents utilisant un petit banc pour manipuler les ouvrages positionnés en hauteur, sans lien avec les pathologies du requérant, ou le risque lié à la charge physique de travail en raison du manque d’équipement approprié, du type diable à trois roues, pour transférer ces ouvrages dans certains espaces, et qu’ils notent que les sacs de transport des ouvrages pèsent chacun entre 5 et 10 kilogrammes, sans que ne soient toutefois précisées la façon dont ces sacs sont portés et la durée de cette manipulation. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à contredire sérieusement les conclusions médicales rejetant la présomption d’imputabilité au service de la maladie de M. D au titre du tableau 57A de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, faute pour ses activités professionnelles de relever des conditions exigées pour exécuter les travaux susceptibles de provoquer une telle maladie.
6. Toutefois, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau 57A de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, aucun élément du dossier ne permet d’exclure que le développement des pathologies dont M. D souffre aux épaules droite et gauche ne soit pas directement et essentiellement en lien avec l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, alors qu’il ressort des comptes-rendus de visites du médecin de prévention qu’elles impliquent au contraire le transport de charge de 5 à 10 kg à plusieurs reprises dans la journée et de façon habituelle. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de réserver tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, d’ordonner avant dire-droit une expertise complémentaire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 du dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de
M. D, procédé à une expertise médicale conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et confiée à un médecin désigné par le président du tribunal.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen clinique de M. D, prendre connaissance de son entier dossier médical, notamment des expertises déjà réalisées et les certificats médicaux produits à l’instance, et se faire communiquer tous les documents médicaux ou administratifs utiles à sa
mission ;
2°) préciser, en dehors de toute présomption d’imputabilité des tendinopathies prévue par le tableau 57 A relatif aux affectations périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail de l’annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, si les pathologies dont est atteint M. D aux deux épaules présentent un lien direct, soit avec l’exercice de ses fonctions de magasinier de de la médiathèque départementale, soit avec ses conditions de travail, et si un fait particulier ou une circonstance particulière, notamment l’existence d’un état antérieur, est susceptible d’expliquer, en tout ou partie, exclusivement ou non, l’apparition de ces pathologies, de nature à détacher leur survenance du service ;
3°) déterminer si ses pathologies sont consolidées ou guéries, et dans l’affirmative, en fixer la date ;
4°) donner plus généralement tous les éléments utiles permettant à la juridiction saisie d’apprécier le lien entre les pathologies des épaules de M. D avec son service.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 22056
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