Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 déc. 2024, n° 2431747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431747 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 sous le numéro 2431747, Mme F A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 sous le numéro 2431756, Mme D A, accompagnée de ses enfants G B A et E A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Perros, avocat commis d’office, représentant Mmes A, assistée de M. C, interprète en langue anglaise,
— et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D A et Mme F A, ressortissantes sud-africaines nées respectivement le 23 juin 1985 et le 7 janvier 2003, demandent au tribunal d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leur demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2431747 et 2431756 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D A et de Mme F A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que les requérantes soutiennent qu’elle sont de nationalité sud-africaines et appartiennent à la communauté sesotho, que Mme D A, mère de Mme F A, travaille pour North West Park and Tourism en tant qu’auditrice junior afin d’effectuer le suivi de projets de constructions, qu’en juin 2023, l’intéressée devient cheffe d’une équipe d’auditeurs, qu’en juillet 2023, des membres de son équipe lui signalent des anomalies dans un projet de construction dans lequel est mise en cause une politicienne en charge des questions financières pour la province du nord-ouest de l’Afrique du sud, qu’ils soumettent un rapport officiel à ce sujet, que cette politicienne convie l’intéressée à un rendez-vous dans lequel elle lui demande de ne pas mentionner son nom dans ledit rapport, que le comité de direction de la société dans laquelle elle travaille exige également d’effacer tout lien entre les anomalies signifiées et la politicienne, qu’en août 2023, elle démissionne de son poste de cheffe de projet en raison des menaces reçues et de son état de santé consécutif à celles-ci, que le 2 août 2024, les enfants de l’intéressée sont visés par des tirs en représailles de l’affaire susmentionnée, que l’intéressée craint d’être appelée en tant que témoin dans le cadre d’une affaire judiciaire en lien avec le rapport suscité, que, pour ce motif elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants mineurs et quitte en conséquence son pays d’origine.
6. Si les récits de Mme D A et de Mme F A sont, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui leur ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. D’une part, Mme D A décrit avec des détails précis et des éléments personnalisés ses activités au sein de la société North West Park and Tourism, qui sont étayées par la production d’un bulletin de paye, et les circonstances au cours desquelles son équipe lui aurait signalé des anomalies dans le cadre d’un contrat public. Elle livre également des déclarations circonstanciées sur la nature de ces anomalies et les pressions qu’elle aurait subies de la part de sa hiérarchie après la révélation de celles-ci et apporte des explications détaillées sur le motif de sa démission. Par ailleurs, les représailles qu’elle et ses enfants auraient subies sont rapportées en termes circonstanciés et apparaissent plausibles au regard du contexte de pressions et de menaces qui pèsent sur les professionnels de l’audit exerçant dans le secteur public en Afrique du Sud. Enfin, par ses déclarations, également circonstanciées, Mme F A corrobore le récit de sa mère et accrédite les menaces pesant sur elle. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur en considérant que les demandes des requérantes d’entrer sur le territoire français étaient manifestement infondées, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 28 novembre 2024 du ministre de l’intérieur doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mmes A au séjour et de leur délivrer les attestations de demande d’asile leur permettant d’introduire leur demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
9. Mmes A sont assistées à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’elles présentent sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté les demandes de Mmes A d’admission sur le territoire français au titre de l’asile sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mmes A au séjour et de leur délivrer les attestations de demande d’asile leur permettant d’introduire leur demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2431747 et 2431756 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2431756/8, 2431756/8
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