Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2309321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C, représenté par Me Agirdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur lui ont imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— il est entaché d’une absence de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
29 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur ont pris à l’encontre de M. C une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques pour une durée de six mois et ont interdit pour la même durée la mise à disposition directe ou indirecte et l’utilisation de fonds ou de ressources économiques à son profit. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En vertu de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’ampliation de l’arrêté contesté, produite par le requérant, vise le code monétaire et financier, en particulier son article L. 562-2, sur le fondement duquel il a été pris. Elle mentionne, en outre, l’activité militante du requérant au sein du PKK, et les circonstances de fait qui ont conduit l’autorité administrative à considérer qu’il devait être regardé comme facilitant et incitant la commission d’actes de terrorisme et ayant justifié la mesure de gel d’avoirs. Elle n’apparaît pas, en outre, être entachée de contradictions, la circonstance selon laquelle l’arrêté précise qu’il était membre de l’association Dersim, vitrine légale du PKK, n’étant pas en elle-même antinomique avec le sens de l’arrêté. Si le requérant conteste également le bien-fondé des motifs de la décision attaquée et leur caractère erroné, ses affirmations, qui concernent la légalité interne de cette décision, sont sans incidence sur le moyen tiré de son insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ».
5. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, qui n’ont pas de finalité répressive, constituent des mesures de police administrative et poursuivent l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, notamment la commission d’actes de terrorisme, et de préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Dès lors que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire permettrait à la personne concernée de transférer ses avoirs dans des lieux insaisissables pour les autorités administratives, elle priverait de tout effet utile la mesure de gel des avoirs, et serait ainsi de nature à compromettre l’ordre public qu’elle a pour objet de préserver. Il s’en suit qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui autorisent à déroger au principe du respect d’une procédure contradictoire préalable pour autant qu’une telle procédure serait de nature à compromettre l’ordre public, une procédure contradictoire n’a pas à être suivie préalablement à une mesure de gel des avoirs. Si une telle procédure devrait être suivie dans l’hypothèse du renouvellement d’une mesure de gel d’avoirs prise antérieurement, ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux et de la violation des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : » 1° « Acte de terrorisme » : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; / 2° « Fonds » : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : / a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; / b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; () « . Selon l’article L. 562-2 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; () « . L’article L 562-11 du même code dispose : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. / () Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel. / Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique () ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ".
7. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier citées au point précédent qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en œuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application des dispositions l’article L. 562-1 du même code, qui renvoient au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
8. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
9. Pour prendre la décision contestée, les ministres de l’économie et de l’intérieur ont notamment indiqué, en se fondant sur une note des services de renseignement, que le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) est une organisation politique menant des actions terroristes, inscrite sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, que le PKK est également actif en Europe, et particulièrement en France, où il mène notamment d’importantes collectes de fonds basées sur la menace et la violence à l’encontre de la communauté kurde, que cette organisation a récolté lors de la campagne annuelle 2018-2019 la somme de 7,3 millions d’euros, que le PKK s’est fixé pour objectif de collecter 8,8 millions d’euros lors de la campagne 2021-2022 et 9 millions pour 2022-2023, qu’il recrute et entraine en France des individus afin de les envoyer sur les zones de combat kurdes, que l’ensemble de ces activités visent à contribuer aux actions politiques et terroristes du Parti des Travailleurs du Kurdistan en Europe et en Turquie, que M. C, ressortissant turc, est un militant de longue date de deux organisations terroristes : le mouvement DEV-SOL, qui a commis de nombreux attentats dans les années 1980, devenu DHKP-C, ainsi que le PKK, qu’au sein de cette dernière organisation, il a été chargé dès 1991 de collecter des fonds de la kampanya en utilisant les locaux de ses entreprises, qu’il en est également un des contributeurs, qu’en 1998, dans le cadre d’une opération visant le PKK une perquisition a permis d’établir qu’il était membre de l’association DERSIM, vitrine légale du PKK à Dreux, que dans les années 2000 l’activité de la salle de restaurant « l’étoile de Dreux Vernouillet » appartenant à M. A C a servi au financement du PKK par le versement des recettes et la mise à disposition d’urnes à l’occasion de mariages, qu’en novembre 2013, il a versé entre 1 000 et 2 000 euros au titre de l’association DERSIM, qu’en janvier 2014, des cadres du PKK et de l’ancien DEV-SOL ont participé à une soirée militante au sein de l’établissement « l’étoile de Dreux Vernouillet » au cours de laquelle l’assistance a été invitée à verser de l’argent pour le PKK, qu’au titre des campagnes 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, l’intéressé a versé respectivement 2 000, 7 000 et 3 000 euros pour « l’impôt révolutionnaire ». Les ministres de l’économie et de l’intérieur ont déduit de ces éléments que les activités de M. C doivent être regardées comme facilitant la concrétisation des actions terroristes du PKK au sens de l’article L 562-2 du code monétaire et financier.
10. Pour contester les éléments de fait figurant dans l’arrêté contesté, M. C soutient que si la note des services de renseignement sur laquelle il se fonde évoque « les nombreux attentats terroristes commis par le PKK », il n’en cite aucun, que contrairement à ce qui lui est reproché, il n’est pas propriétaire d’une salle de restaurant nommé « l’étoile de Dreux Vernouillet » et que le PKK ne figurait pas sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne avant l’année 2002 et que c’est à tort que la décision attaquée vise la période antérieure à 2002. Toutefois il ressort des observations en défense, non contredites par le requérant, qu’entre le 15 août 1984 et le 20 novembre 1994, le PKK a tué 81 enseignants dans des attentats terroristes. Par ailleurs, le ministre relève également, sans être contesté, que M. C a été le gérant ou l’un des actionnaires du restaurant précité jusqu’en 2020 date à laquelle il l’a transféré à son fils, lequel détient 30% des parts et des votes à ce jour. Par ailleurs, s’il est constant que le PKK n’a été inscrit qu’en 2002 sur la liste des organisations terroristes de l’union européenne, M. C ne conteste pas avoir soutenu ce mouvement avant et après cette date. Enfin, l’intéressé ne conteste pas sérieusement les éléments circonstanciés et précis figurant dans la note des services de renseignements, repris dans l’arrêté attaqué, relatifs à la collecte et au versement répétés de sommes d’argent au profit de cette organisation et à l’accueil de cadres de ce parti lors d’une soirée militante. Dès lors, en estimant que M. C devait être regardé comme facilitant et incitant à la commission d’actes de terrorisme et en prononçant, pour ce motif, le gel de ses avoirs pour une durée de six mois, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur n’ont pas entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de fait ou d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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