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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2508052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’Université de Picardie Jules Verne sur son recours dirigé contre la décision refusant de l’admettre en première année de licence droit, économie, gestion, mention économie et gestion, parcours banque, finances (BF) ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande l’annulation de la décision rendue par le président de l’Université de Picardie Jules Verne située dans le département de la Somme. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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