Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 8, 26 et 28 juillet 2025, M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à l’Université de Tours de lui délivrer un relevé de notes provisoire du semestre 1 de l’année universitaire 2024-2025, ainsi qu’une attestation de réussite du Master 2 Droit européen parcours Droit-Langues, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le refus de lui délivrer le relevé de notes provisoire du semestre 1 du Master 2 Droit européen parcours Droit-Langues méconnaît l’article R. 811-12 du code de l’éducation ;
— ce refus porte atteinte à ses démarches administratives, notamment au renouvellement de son titre de séjour et à sa candidature à des formations doctorales, voire des recherches d’emploi ;
— le relevé de notes provisoire qu’il a demandé lui a été délivré tardivement le 8 juillet 2025 ;
— il n’a toujours pas reçu l’attestation de réussite du Master 2 alors que ses condisciples ont reçu la leur, ce qui continue de porter atteinte à ses démarches administratives, au principe d’égalité de traitement et de la présomption d’innocence.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le président de l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours du requérant n’est pas utile dès lors que l’université lui a envoyé un relevé de notes provisoire le 7 juillet 2025 à 14h21 ;
— l’université n’était au demeurant pas tenue de délivrer ce relevé dès lors que la commission de discipline n’a pas encore statué sur les faits de fraude dans le cadre de son mémoire de stage qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par ailleurs, le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours (). Aux termes de l’article R. 811-12 du même code : » En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours () La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26. / En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l’objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. / Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent. / Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué. / Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l’une des autorités mentionnées à l’article R. 811-25 des cas de fraude présumée. () « . Aux termes de l’article R. 811-25 du même code : » Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 811-40 du même code : » Dans les cas mentionnés au 1° de l’article R. 811-11, le président de l’université peut proposer une sanction à l’usager qui reconnaît les faits. () / Si l’usager n’a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l’université, s’il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d’université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A, inscrit en Master 2 Droit européen parcours Droit-Langues à l’université de Tours, pour l’année universitaire 2024-2025, a soutenu son mémoire de stage le 27 mars 2025. Selon les termes du mémoire en défense, celui-ci a été informé par la direction des affaires juridiques de l’université de la saisine de la section disciplinaire par sa composante à son encontre pour fraude ou tentative de fraude. L’intéressé est soupçonné d’avoir eu recours au plagiat et à une intelligence artificielle pour la rédaction de son mémoire. L’université de Tours fait valoir en défense, sans être contredite, que M. A, dans un premier temps, a accepté que son dossier soit traité en application de l’article R. 811-40 du code de l’éduction qui permet au président de l’université de proposer une sanction à l’usager qui reconnaît les faits. Lors de son entretien qui a eu lieu le 30 juin 2025, le requérant n’a toutefois pas reconnu les faits, de telle sorte que le président l’a informé, par courrier du 7 juillet 2025, que son dossier « est susceptible de faire l’objet d’une saisine de la section disciplinaire par le biais de la procédure classique ». Le requérant, qui reconnaît avoir reçu un dossier d’accusation relatif à une suspicion de plagiat, est donc engagé dans une procédure disciplinaire initiée par l’université de Tours. C’est dans ce contexte qu’il a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin que celui-ci enjoigne à l’université de lui délivrer tout d’abord un relevé de notes provisoire du semestre 1 de l’année universitaire 2024-2025 puis une attestation de réussite.
5. Il résulte de l’instruction que le relevé de notes provisoire du semestre 1 a été délivré au requérant le 7 juillet 2025, concomitamment à la saisine du juge des référés. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette première demande.
6. S’agissant de la seconde demande et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’université de Tours a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A, il résulte de l’article R. 811-12 du code de l’éducation cité au point 3 qu’aucun certificat de réussite ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué. Dans ces conditions, la demande du requérant portant sur la délivrance d’une attestation de réussite ne peut pas prospérer quand bien même cette situation serait susceptible d’entraver le renouvellement de son titre de séjour ou ses candidatures à des formations doctorales.
7. Il s’en suit que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président de l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
Hélène B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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