Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 septembre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux et suffisant de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail dans un secteur de métiers en tension ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’a pas été valablement informé qu’elle avait été prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Fadiaba-Gourdonneau, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1972 à Sousse (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 29 avril 2023. Par une décision du 27 juillet 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (Cnda) le 18 décembre 2023. Il a déposé le 22 avril 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
Il n’est pas contesté que M. C… est entré en France en avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de ce visa. Il n’était donc pas en possession d’un visa de long séjour ainsi que l’exigent les dispositions précitées. Alors même que l’intéressé serait titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée complété d’une demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur, l’absence de présentation d’un visa de long séjour par M. C… constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. De plus, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il est constant que M. C… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 16 mai 2024, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 18 février 2025. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent, nonobstant la circonstance que M. C… serait titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (….) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué lui aurait été irrégulièrement notifié dès lors que les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d’un acte administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui pouvait être adoptée, a été motivée en tenant compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé à tort en situation de compétence liée doit être écarté.
Enfin, si M. C… fait valoir que sa fille et d’autres membres de sa famille résident de manière régulière et pérenne en France, il ne l’établit pas. En outre, le préfet de la Haute-Vienne indique, sans être contesté, que l’épouse du requérant, jusqu’alors en situation irrégulière, a quitté le territoire national le 28 mai 2025 à destination de la Tunisie. Dans ces conditions, alors que l’entrée de M. C… en France est récente, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée en date du 16 mai 2024 et qu’il ne justifie pas de liens d’une particulière ancienneté en France, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an supplémentaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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