Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2405997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 juillet 2024, et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire tacite n° 091 129 21 10015 ayant pour objet la construction d’un bungalow d’habitation sur le territoire de la commune de Cerny, constaté par un certificat établi par le maire de cette commune le 19 décembre 2023.
Elle soutient que :
— son déféré est recevable dès lors que les actes des autorités communales ne deviennent exécutoires qu’après leur transmission à l’autorité préfectorale, sans que puisse y faire obstacle le caractère tacite d’un permis ;
— le permis de construire tacite a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles N1et N2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cerny et des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Cerny, représentée par Me Porcherot, reconnaît l’illégalité du permis tacite déféré.
Elle fait valoir que la construction projetée n’est pas conforme aux dispositions du règlement de la zone N du PLU de la commune de Cerny, notamment en ce qui concerne la protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares repérée sur les documents graphiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2024 et 6 décembre 2024, M. A conclut à titre principal au rejet du déféré de la préfète de l’Essonne, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, et à titre infiniment subsidiaire à ce que soit prononcée une annulation partielle du permis tacite en application de l’article L. 600-5 du même code.
Il fait valoir que :
— le déféré de la préfète de l’Essonne est tardif dès lors que la transmission du dossier de demande de permis de construire au contrôle de légalité, conformément à l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, a nécessairement eu lieu au plus tard le 16 novembre 2021 ; en tout état de cause, le rejet explicite du recours gracieux de la préfète le 12 avril 2024 a déclenché le délai de recours contentieux qui avait expiré à la date du déféré préfectoral ;
— le classement en zone N de sa parcelle par le règlement du PLU de la commune de Cerny est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable de ce PLU, un classement en secteur Na, voire en zone U, étant plus approprié ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— sa construction bénéficie de la dérogation prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— son projet bénéficie de la dérogation prévue à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— le principe même d’autorisation d’une extension d’un bâtiment d’habitation existant situé en zone naturelle est prévu par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— les observations de Me Niclot, représentant la commune de Cerny,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2021, M. A a déposé auprès des services de la commune de Cerny une demande de permis de construire un bungalow d’habitation de 59 mètres carrés après démolition totale de la construction existante, sur un terrain cadastré ZA394, situé lieu-dit La Grenetière – Chemin de la Garenne, sur le territoire de la commune. Le 19 décembre 2023, le maire de Cerny a délivré un certificat de permis tacite né le 9 janvier 2022 à M. A. La préfète de l’Essonne demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire tacite.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol () délivrés par le maire ». Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Le premier alinéa de l’article R. 423-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis () est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire litigieux a été communiqué par la commune au contrôle de légalité. Il ressort, en revanche, de ces mêmes pièces, que la préfète de l’Essonne n’a eu connaissance du permis tacite litigieux qu’à l’occasion de la transmission au contrôle de légalité, par la commune, du certificat de permis tacite le 31 janvier 2024. Il suit de là que le recours gracieux de la préfète de l’Essonne, en date du 12 mars 2024, notifié à la commune de Cerny le 14 mars 2024, a pu régulièrement interrompre le délai de recours contentieux contre le permis tacite attaqué. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, le courriel en date du 12 avril 2024 par lequel le service de l’urbanisme de la commune de Cerny indique à la préfecture de l’Essonne « accuser réception du recours formulé par la DDT à l’encontre du permis délivré à Monsieur A reçu en mairie le 14 mars 2024 » et " demander conseil, avant toute décision, () pour pouvoir orienter les élus sur la suite à donner [au] recours " ne saurait être regardé comme une décision de rejet du recours gracieux. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet du recours gracieux de la préfète de l’Essonne est née le 14 mai 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir. Par suite, le déféré préfectoral enregistré par le greffe du tribunal le 11 juillet 2024 n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement de la parcelle en zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cerny :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que lorsque l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols ne peut appliquer le document d’urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions qu’une illégalité rend inopposables, il lui appartient, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, de se fonder sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur. Dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu’il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles.
8. Il ressort des pièces du dossier, et de la consultation du site géoportail librement accessible à tous, que la parcelle litigieuse, cadastrée n° 394 section ZA, est située en dehors de tout secteur urbanisé, au sud-est du croisement formé par la route départementale 56, conduisant vers le hameau de Boinveau en direction du nord-ouest, et le chemin de la Garenne qui la dessert au nord, et s’ouvre sur un large massif boisé, dont elle fait partie intégrante, vers l’est et le sud. Cette parcelle, d’une grande superficie est d’ailleurs totalement naturelle et essentiellement boisée. La présence, au nord de cette parcelle, à la date d’approbation du PLU de la commune de Cerny en 2017, d’un abri de jardin en ruine d’une trentaine de mètres carrés, ainsi qu’en attestent tant le certificat d’affichage d’un permis de construire datant de 1965 produit par M. A que les photographies de l’existant jointes à sa demande de permis de construire, ou la circonstance que cette parcelle est clôturée et viabilisée, ne sauraient suffire à remettre en cause son caractère manifestement naturel et boisé à la date d’approbation du PLU. En outre, le rapport de présentation du PLU indique que la zone N est « une zone qui doit être protégée en raison de la qualité des paysages et du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle a pour vocation de protéger strictement les grandes entités naturelles et forestières présentes sur la commune, ainsi que les secteurs paysagers et les zones humides ». Ainsi, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le classement en secteur Na de la zone N du règlement du PLU, lequel « intègre des espaces qui sont déjà construits en toute légalité », ou en zone urbaine, aurait été plus adéquat pour cette parcelle. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone N de la parcelle litigieuse doivent être écartés.
S’agissant de l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :
9. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. Il résulte du principe énoncé au point précédent que M. A ne saurait utilement se prévaloir d’un seul photomontage figurant dans le PADD pour soutenir une quelconque incohérence entre les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans ce PADD et le classement en zone N de la parcelle litigieuse. En tout état de cause, compte tenu des différentes orientations du PADD du PLU de Cerny, librement accessible à tous sur le site internet de la commune, parmi lesquelles on compte notamment un objectif de préservation des espaces boisés et arborés, et de ce qui est dit au point 8, le moyen tiré de l’incohérence entre le PADD et le classement de la parcelle litigieuse en zone N, qui doit être examiné à l’échelle du territoire couvert par le PLU, doit être écarté.
12. Il suit de là que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du classement en zone N de la parcelle litigieuse doivent être écartés. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de la zone N du règlement du PLU de la commune de Cerny sont opposables au permis de construire attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du PLU :
13. Aux termes des dispositions de l’article N1 du règlement du PLU de la commune de Cerny : « Toute construction et installation est interdite à l’exception des constructions autorisées sous condition à l’article 2. () ». Selon l’article 2 de la zone N du même règlement, sont autorisées « Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, pastorale ou forestière à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire de M. A, que le projet litigieux consiste en l’édification d’un bungalow d’habitation de 59 mètres carrés, après démolition totale d’une construction en état de ruine, à savoir, selon le certificat d’affichage mentionné au point 8, un abri de jardin évalué, dans la demande de permis de construire litigieuse, à 30 mètres carrés de surface. Il suit de là que le projet litigieux ne porte pas sur une construction nécessaire à l’activité agricole, pastorale ou forestière au sens des dispositions précitées de l’article N2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis tacite attaqué, des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du PLU de Cerny doit être accueilli dans cette mesure.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. () ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ». Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est identifié, par le règlement du PLU de la commune de Cerny, comme relevant d’un espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Compte tenu de leur objet tel que décrit au point 14, les travaux projetés dans le cadre du permis de construire litigieux, qui ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol des constructions successives présentes sur le terrain d’assiette, sont nécessairement de nature à compromettre l’intégrité de l’espace boisé classé, quand bien même ils ne nécessiteraient aucun abattage d’arbres ni aucun défrichement. Par suite, la préfète de l’Essonne est fondée à soutenir que le permis tacite délivré à M. A méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme.
17. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de la décision litigieuse.
En ce qui concerne les autres moyens du défendeur :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire () ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. () ». Ainsi qu’il est dit aux points 1 et 14, le projet litigieux consiste en la démolition totale de la construction existante sur le terrain d’assiette avant la construction d’un bungalow d’habitation. Par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme au soutien de ses conclusions à fin de rejet du déféré préfectoral.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Compte tenu de ce qui est dit au point 14, contrairement à ce que soutient M. A, le projet litigieux ne consiste pas en une reconstruction à l’identique de la construction présente sur le terrain d’assiette dont il est prévu la démolition préalable. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme au soutien de ses conclusions à fin de rejet du déféré préfectoral.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. () ». Dès lors que le projet litigieux prévoit la démolition totale de la construction existante sur le terrain d’assiette avant l’édification d’une nouvelle construction, il ne peut être regardé comme consistant en l’extension d’un bâtiment d’habitation existant. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme au soutien de ses conclusions à fin de rejet du déféré préfectoral.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation (). Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
23. Il résulte de ce qui est dit aux points 13 à 16, que la régularisation des vices retenus par le présent jugement, qui doit être appréciée au regard des dispositions du PLU en vigueur à la date du présent jugement, impliquerait d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, notamment par la perte de la destination d’habitation du bungalow litigieux ou par la perte de moitié de l’emprise au sol projetée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit fait application, à titre subsidiaire, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation du permis de construire tacite en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré tacitement le 9 janvier 2022 par le maire de la commune de Cerny à M. A, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne, à la commune de Cerny et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. Boukheloua
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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