Rejet 14 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2406908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 mai 2024 et le 27 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 7 mai 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud , président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 26 décembre 1988, déclare être entrée en France le 2 octobre 2019. Ayant sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour, sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A conteste cet arrêté devant le tribunal.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 9 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le séjour à Mme A, le préfet de la Sarthe a estimé que cette dernière, qui a fait l’objet d’un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 février 2022, d’une part, ne démontre pas son intégration au sein de la société française, nonobstant son engagement associatif auprès de l’association « Alpha Sablé », d’autre part, n’établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire, malgré la conclusion d’un pacte civil de solidarité civile (PACS) le 21 décembre 2020 avec M. C, ressortissant français. Pour renverser cette appréciation, Mme A se prévaut notamment de sa convocation à un examen le 5 juin 2024, de son pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que des déclarations communes d’impôts sur le revenu de 2020 à 2023 ainsi qu’un justificatif de vie commune pour l’année 2024. Ces seuls éléments déclaratifs, s’ils fournissent des premiers éléments sur une probable vie commune de la requérante avec son partenaire, ne suffisent pas, en l’état des pièces du dossier pour justifier de l’intensité de la vie privée et familiale de la requérante et à établir que le préfet de la Sarthe aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors au surplus qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme A a deux enfants mineurs dans son pays d’origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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