Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2404638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête introductive d’instance de Mme A ne contient l’exposé d’aucun moyen. Par un courrier du 4 juin 2024 qui, régulièrement présenté le 6 juin 2024 à l’adresse que Mme A avait indiquée, a été retourné au tribunal le 2 juillet 2024 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité en méconnaissant ses droits. Il en résulte que la requête de Mme A n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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