Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 juin 2025, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fuster, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a prononcé sa révocation à la date du 16 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
3°) d’enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de produire le registre des agents de MSD ainsi que la liste des agents auditionnés ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver de sa rémunération et de la placer, ainsi que son enfant, dans une situation financière précaire ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : vices de procédure de l’enquête administrative (caractère incomplet du dossier, convocation irrégulière devant le conseil de discipline, irrégularité de la composition du conseil de discipline), incompétence du signataire de la décision litigieuse, insuffisance de motivation, inexactitude matérielle des faits, erreur dans la qualification juridique des faits, erreur d’appréciation (sanction disproportionnée) et détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président et représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B n’établit pas la précarité de sa situation financière, dès lors qu’elle n’est pas privée de tout revenu, et surtout qu’il y a urgence à ce qu’elle ne réintègre pas le service au regard des conséquences de son comportement sur le fonctionnement du collectif de travail, compte tenu de l’altération du lien de confiance qui doit nécessairement présider aux relations avec l’ensemble de ses interlocuteurs ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500477 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fuster, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Poput, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Mme A B, agent de catégorie A, assistante socio-éducative territoriale titulaire depuis 2013, exerçant en dernier lieu ses fonctions comme chargée de mission auprès de publics vulnérables au sein de la direction des territoires et de l’action sociale, maison des solidarités départementales d’Antibes, a fait l’objet d’une sanction de révocation par décision du 20 novembre 2024 du président du département des Alpes-Maritimes, prenant effet à la date du 16 décembre 2024. L’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Il résulte de l’article L. 533-1 du même code que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes et que la sanction de la révocation, qui est la seconde sanction relevant du quatrième groupe, est la plus grave des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. En outre, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée prononçant la révocation de la requérante que celle-ci est fondée sur des faits d’incitation de collègues à adhérer à un mouvement répertorié par la mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires.
6. En l’état de l’instruction, aucun moyen soulevé par la requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions du département des Alpes-Maritimes au titre des frais liés au litige :
8. Il est mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros, au profit du département des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2503126
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