Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 et 27 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Société des Etablissements Barattini, représentée par Me Gaspar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, le marché n° 25_3D_LOU_001 sous forme d’accord cadre à bon de commande lancé par la commune de Loupian pour la reprise des concessions funéraires du cimetière communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loupian la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la commune de Loupian a écarté son offre au motif qu’elle est anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code la commande publique, en violation de l’article L. 2152-6 du code la commande publique, alors que la seule circonstance que son offre présente un écart de prix de 45,75% par rapport aux autres offres, ne suffit pas à faire regarder l’offre de la société requérante comme étant manifestement sous-évaluée ;
- d’une part, au regard des justificatifs complets et précis qu’elle a pu produire, dans le court délai de trois jours qui lui a été imparti pour ce faire, elle a établi que le prix bas qu’elle propose est fondé sur des avantages d’exploitation qui lui sont propres tenant au fait qu’elle est située à proximité géographique, moins de vingt kilomètres, avec le lieu d’exécution des prestations, qu’elle est propriétaire de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux et qu’en vertu d’un accord commercial la liant à l’entreprise Joulier Agrégats, celle-ci récupère gratuitement des matériaux issus desdits travaux, ce qui représente une économie de 8 000 € ou 9 000 €, montant que la commune conteste sans justifications précises et alors que le report de cette seule somme serait de nature à augmenter sa proposition financière à hauteur de 17 529, 40 euros HT, soit environ 19,59% inférieure à la moyenne des offres et seulement 14,48% inférieure à l’offre de la société attributaire ;
- d’autre part, elle établit, également, que le prix proposé n’est pas de nature à compromettre l’exécution du marché au regard de l’exécution d’un marché similaire durant le mois d’octobre 2025, dans la commune voisine d’Alignan-le-Vent, lequel a donné lieu à une attestation de bonne fin du marché et alors qu’elle exerce son activité depuis plus de 31 ans et emploie près d’une vingtaine de salariés.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 et 27 février 2026, la commune de Loupian, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la qualification d’offre d’anormalement basse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- dès lors qu’aucune entreprise soumissionnaire ne sous-traite les prestations, l’écart significatif relevé ne pouvait pas reposer sur une telle forme de gestion du marché comme la société s’en prévaut à raison de l’accord commercial la liant à l’entreprise Joulier Agrégats ;
- en outre, la société requérante, qui s’appuie sur un accord avec une société possédant un site de traitement et de stockage d’agrégat entre Balaruc et Sète, mais l’attestation produite ne contient pas d’information sur la durée de l’accord et, par conséquent, sur le caractère soutenable du prix proposé pour le marché et alors que l’évaluation du gain en matière de prix, soit environ 8 500 euros, n’est pas démontré.
- par ailleurs, la société requérante se réfère à un document qui correspondrait à des prestations équivalentes assurées pour la commune d’Alignan-le-Vent, mais qui n’est pas une facture mais un devis et alors que l’attestation du maire ne précise pas les prestations réalisées et les dates ;
- également, la proximité géographique ne saurait justifier l’écart du prix entre l’attributaire dès lors que les entreprises ayant soumissionné ne louent pas leur matériel et sont proches géographiquement, tel l’attributaire qui se situe à Mèze ;
- enfin, l’expérience dont se réclame la société en 2025 est limitée à une seule commune et à une seule prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Souteyrand,
- les observations de Me Mer, représentant la société requérante, qui ajoute qu’il a transmis par erreur, à nouveau, le seul devis concernant le marché passé par la commune d’Alignan-le-Vent et qu’il peut transmettre la facture correspondante ;
- et les observations de Me Larbre représentant la commune de Loupian.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 27 février 2026, pour la société requérante, il n’en a pas été tenu compte.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Loupian a lancé une consultation « trois devis » de travaux, pour la passation d’un accord cadre à bons de commande d’une durée d’un an reconductible tacitement pour quatre ans, dont l’objet est la reprise des concessions funéraires abandonnées ou rétrocédées à la commune dans le cimetière et consistant en la mise en reliquaire des corps exhumés et leur transfert dans l’ossuaire communal, la casse des monuments funéraires et la reconstitution des caveaux, ou la remise en pleine terre des concessions. La Société des Etablissements Barattini, dont l’offre a été écartée en tant qu’anormalement basse, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (…) ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter (…) ». Et, aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
5. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. Il résulte du rapport d’analyse des offres que la moyenne des offres de prix est de 22 923,4 euros et celle des offres de prix après correction, c’est-à-dire sans prendre en compte celles supérieures à plus de 20%, est 18 914,25 euros, de sorte que l’offre de la société requérante de 10 260 euros est de 45,75% inférieure à cette moyenne. La commune de Loupian ayant suspecté que cette offre était susceptible d’être manifestement anormalement basse, a demandé à la Société des Etablissements Barattini de fournir, dans un délai de trois jours, « toutes précisions et justifications permettant d’expliquer le niveau de prix proposé » de justifier de son prix. Dans ce délai, la société a fait valoir en réponse qu’elle est propriétaire de l’ensemble du matériel de chantier (démolition – transport) qu’elle utilise, ce qui lui permet d’être compétitive sur le marché, que les tarifs qu’elle propose correspondent aux prix qu’elle pratique en prenant l’exemple du marché similaire pour une reprise de 28 concessions d’un montant de 10 220 euros (devis joint) exécuté le 10 octobre 2025 dans la commune proche d’Alignan-le-Vent et en proposant à la commune de Loupian de se faire confirmer la qualité de son travail par le maire de cette commune (numéro de téléphone joint), enfin, qu’elle bénéficie d’un accord spécifique avec la société Joulié Agrégat lui permettant, gratuitement, de prendre en charge pour traitement les terres, gravats et pierres, prestations correspondant à une majoration de devis de l’ordre de 8 000 ou 9 000 euros, lequel qui n’est donc pas répercuté dans son offre.
7. Pour écarter ces justifications, la commune de Loupian fait valoir, d’une part, qu’elle n’a pas pris en compte le fait que Société des Etablissements Barattini est propriétaire de son parc technique spécialisé pour ce type de chantier, alors pourtant qu’il résulte du cahier des clauses techniques particulières que les travaux nécessitent l’usage d’engins d’excavation et de transport de gravats adaptés et que la requérante peut tirer un avantage économique de cette propriété par rapport à une entreprise recourant à de la location d’engins de chantier. D’autre part, la commune fait grief à la société requérante de ne lui avoir présenté qu’un devis correspondant au marché similaire dont elle s’est prévalue de l’exécution, toutefois, ce devis qui est approuvé et signé par le maire de la commune d’Alignan-les-Vents, vaut contrat et la commune de Loupian avait la possibilité de s’assurer de son exécution si elle concevait alors un doute en la matière. Enfin, alors que sa demande de justifications ne présentait pas un caractère précis, la commune de Loupian a écarté, sans solliciter de précisions complémentaires, l’accord qui lie, à titre gratuit, la Société des Etablissements Barattini à une entreprise, qu’elle désigne nommément pourtant, spécialisée dans le traitement des gravats et qui possède un site entre les communes proches de Balaruc-les-Bains et de Sète dont l’avantage qu’il lui procure a pour effet de placer son offre à seulement 19,60 % en-dessous de la moyenne des offres. En outre, il résulte de l’instruction que la Société des Etablissements Barattini, qui compte trente-et-un salariés, exerce, depuis plus de trente ans, son activité de travaux funéraires. En conséquence, en écartant comme manifestement anormalement basse et de nature à compromettre l’exécution du marché à bons de commande de prestations de travaux en cause, l’offre de la Société des Etablissements Barattini, la commune de Loupian a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2152-5 susmentionné du code de la commande publique est fondé.
8. Il y a donc lieu d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du marché 25_3D_LOU_001 pour la reprise des concessions funéraires au sein du cimetière communal, lancée par la commune de Loupian.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société des Etablissements Barattini, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser les frais non compris dans les dépens que la commune de Loupian a exposés dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Loupian une somme de 1 500 euros à verser à la Société des Etablissements Barattini en application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché 25_3D_LOU_001 pour la reprise des concessions funéraires au sein du cimetière communal, lancée par la commune de Loupian est annulée au stade de l’analyse des offres
Article 2 : La commune de Loupian verser une somme de 1 500 euros à la Société des Etablissements Barattini en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Etablissements Barattini, à la commune de Loupian et à la Sas OGF Services Funéraires.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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