Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a alerté le préfet de police sur sa situation à de multiples reprises, qu’en l’absence de réponse il risque à tout moment de faire l’objet d’un placement en rétention administrative, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière et qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par un arrêté du 21 juillet 2025, la demande de titre de séjour de M. B… a été rejetée et qu’une obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours a été prise à son encontre, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. B…, ressortissant libérien né le 1er avril 2003, entré en France au mois de février 2021 alors qu’il était encore mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, puis a bénéficié de contrats « jeunes majeurs ». A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et, par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a ensuite introduit une première demande de titre de séjour « Jeune majeur isolé ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance et domicilié à Paris » le 16 novembre 2023, puis, le 5 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et prononcé une obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. Il suit de là que la demande de M. B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 21 juillet 2025 et que sa requête doit donc être rejetée.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Singh.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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