Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 23 janv. 2025, n° 2200012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a obtenu le score de 257 en ce qui concerne la compréhension écrite alors que 285 points étaient requis pour atteindre le niveau B1 ; cette épreuve se fait sur un ordinateur, outil auquel elle n’est pas habituée et alors qu’elle est âgée de 73 ans ; elle a en France deux enfants, cinq petits-enfants et trois frères et sœurs, et tous sont de nationalité française ; elle est insérée socialement en France et a un compagnon français ; elle a été contrainte de s’acquitter de la somme de 340 euros pour le passage de deux tests de connaissance de la langue française, ainsi que de la somme de 60 euros pour se faire transmettre les documents nécessaires à la constitution de son dossier à Madagascar, ce qui a représenté un coût conséquent pour elle compte tenu de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision de rejet s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ( ) ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
3. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. () / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ».
4. Il ressort des écritures en défense que pour rejeter le recours formé par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressée.
5. Il ressort des deux tests de connaissance du français passés les 28 mai 2021 et 20 juillet 2021 par Mme A, dont les attestations ont été produites par celle-ci, que l’intéressée n’a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions. En se bornant à soutenir qu’elle a obtenu le score de 257 points en ce qui concerne la compréhension écrite alors que 285 points étaient requis pour atteindre le niveau B1, que cette épreuve se déroule sur un ordinateur, outil auquel elle n’est pas habituée et alors qu’elle est âgée de 73 ans, Mme A ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la postulante ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande.
6. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A aurait en France deux enfants, cinq petits-enfants et trois frères et sœurs, que tous seraient de nationalité française, qu’elle serait insérée socialement en France et aurait un compagnon français et qu’elle a été contrainte de s’acquitter de la somme de 340 euros pour le passage de deux tests de connaissance de la langue française ainsi que de la somme de 60 euros pour se faire transmettre les documents nécessaires à la constitution de son dossier à Madagascar, ce qui a représenté un coût conséquent pour elle compte tenu de ses ressources, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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