Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2602645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 3 et 4 mars 2026,
Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur
C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Val-de-Marne a affecté son fils C… au lycée Louis Armand ;
2°) d’enjoindre au recteur de Créteil de réexaminer la situation de C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer une affectation compatible avec son état de santé et lui « garantissant une scolarisation effective en présentiel, incluant la spécialité NSI et la LV2 italien et tenant compte de l’impossibilité médicale de trajets longs », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-il existe une urgence, dès lors que son fils qui souffre de trouble du spectre autistique (TSA) est déscolarisé depuis la rentrée 2025, ce qui génère une rupture du parcours de soins et une aggravation de son état psychologique, alors que les échéances du baccalauréat approchent, la DIVEL n’ayant pas réexaminé son dossier depuis le 1er octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors en premier lieu qu’elle est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, la commission médicale s’est tenue « sans information préalable de la famille » ; en troisième lieu, l’administration n’a pas réexaminé sa demande ce qui est constitutif d’une inertie fautive ; en quatrième lieu, la décision attaquée méconnait le droit à l’éducation et à une scolarisation adaptée à son handicap au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation ; en cinquième lieu, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en sixième lieu, la décision attaquée méconnait le principe d’égalité devant le service public de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026 le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2602621, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Mme B… représentante légale de son fils C… qui soutient que son fils a été reconnu en situation de handicap et bénéficie d’une bourse au mérite, que le 16 juin 2025 la DIVEL a estimé que son dossier d’affectation était complet ce qui est contradictoire avec les affirmations de la commission selon lesquelles il manquerait des documents dans son dossier, que l’affectation qu’on lui a proposée le 7 juin 2025 dans un établissement à Nogent-sur-Marne ne correspond pas à sa demande et implique des transports impossibles pour l’enfant compte tenu de son handicap, que le 1er septembre, la médiatrice de l’académie a été saisie, que le
15 septembre on l’a informée qu’une commission médicale s’était prononcée. Elle ajoute qu’une scolarisation par le CNED n’est pas envisageable, son fils souffrant d’autisme et ayant besoin d’interactions sociales, que son dernier recours du 11 janvier 2026 est resté sans réponse, qu’elle n’a pas le compte-rendu de la commission, que l’administration a commis de multiples erreurs et qu’elle souhaite que son fils soit affecté au lycée Berthelot.
Le recteur de l’académie de Créteil dûment convoqué n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Le jeune C… B…, né le 5 mai 2008 était scolarisé en classe de seconde au lycée « Robert Schuman » de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) durant l’année scolaire
2024-2025, son lycée de secteur. Le 17 mai 2025, Mme B…, sa mère, a effectué une demande de dérogation à la carte scolaire, indiquant qu’elle souhaitait que son fils intègre le lycée « Marcelin Berthelot », à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) à la rentrée scolaire de 2025 afin de pouvoir suivre à la fois un enseignement en langue italienne en deuxième langue vivante et l’option numérique et sciences informatiques qui n’est pas proposée par le lycée « Robert Schuman ». Par une décision du 27 juin 2025, le jeune C… a été affecté au lycée « Louis Armand » situé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qui propose l’option numérique et sciences informatiques mais ne propose pas d’enseignement de langue italienne. Par une requête enregistrée sous le n° 2515592 M. B…, son père, a demandé l’annulation de cette décision. Il a introduit le 26 octobre 2025, sous le n° 2515563 une demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés suspende l’exécution de cette même décision du 27 juin 2025. Cette demande de suspension a été rejetée pour défaut d’urgence par ordonnance du 9 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2602645, Mme B…, qui a demandé l’annulation de la même décision par une requête enregistrée le même jour sous le n° 2602621 réitère sa demande de suspension.
3. Pour rejeter la précédente demande du père de C…, le juge des référés s’est principalement fondé sur le fait que si le requérant soutient que la condition d’urgence serait remplie dès lors que son fils est actuellement déscolarisé, qu’il ne peut se rendre dans son établissement de Nogent-sur-Marne car il n’est pas en mesure de prendre les transports en commun autrement qu’en ligne directe en raison de son handicap, il ressort des pièces du dossier qu’il a été proposé au jeune C… de rester dans son ancien lycée à Charenton-le-Pont,
celui-ci proposant l’option de la deuxième langue en italien et de suivre l’option numérique et sciences informatiques par correspondance, ce que la famille a refusé. Le juge des référés en a déduit que, par suite, la situation de déscolarisation de son fils qu’il déplore résultait uniquement de ce refus de donner suite à la proposition qui lui avait été faite lors de la procédure de médiation de réintégrer son lycée d’origine, au sein duquel au demeurant un projet d’accueil individualisé avait été élaboré, quand bien même elle n’aurait pas correspondu à l’ensemble de sa demande d’options. Si à l’appui de sa nouvelle demande, la mère de l’enfant soutient que « la déscolarisation prolongée depuis cinq mois engendre une dégradation alarmante de l’état de santé psychique de C… » et fait état de l’approche des épreuves anticipées du baccalauréat et d’une demande du 11 janvier 2026 de communication du « rapport de la commission médicale académique », elle n’apporte aucun élément qui pourrait conduire à reconsidérer le motif qui a fondé l’ordonnance de rejet du 9 décembre 2025.
4. Par suite, la requête ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun le 15 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Signé : I. GOUGOT
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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