Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2210757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Quinquis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Sud francilien a suspendu son permis de visite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense dès lors, d’une part, qu’une information erronée lui a été transmise sur la nature de la décision et, d’autre part, qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de communication de documents et d’octroi d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure préparatoire ne faisant pas grief.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 22010754 du juge des référés du tribunal du 28 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2022, M. B s’est vu octroyer un permis afin de rendre visite à Mme C avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juillet 2022. Cette dernière, écrouée depuis le 29 février 2020, a été incarcérée au centre pénitentiaire Sud francilien du 29 février 2022 au 30 août 2022, date à laquelle elle a été transférée au centre pénitentiaire de Fresnes. A la suite d’un incident survenu au parloir le 28 août 2022, par une décision du 29 août 2022, la directrice du centre pénitentiaire Sud francilien a suspendu le permis de visite de M. B pour une durée indéterminée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision attaquée est insusceptible de recours dès lors qu’elle constitue une mesure préparatoire informant l’intéressé de l’engagement de la procédure contradictoire précédant une éventuelle suspension. Toutefois, il ressort des termes inéquivoques du courrier du 29 août 2022, adressé à M. B, et produit en défense, que la directrice du centre pénitentiaire Sud francilien a suspendu son permis de visite à titre conservatoire, cette suspension ayant pris effet le 28 août 2022. La suspension ainsi prononcée a produit des effets faisant grief au requérant à compter du 28 août 2022. Par suite, la décision attaquée ne pouvant être regardée comme une mesure préparatoire, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée comme infondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 août 2022, lors d’une visite au parloir, le requérant et sa compagne ont été surpris par une surveillante en train d’avoir un rapport sexuel. Si de tels faits sont constitutifs d’un trouble au bon ordre et à la sécurité de l’établissement et pouvaient ainsi justifier l’édiction d’une mesure de suspension temporaire, la mesure litigieuse, qui suspend le permis de visite de M. B pour une durée indéterminée est disproportionnée au regard de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère isolé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice du centre pénitentiaire Sud francilien du 29 août 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Quinquis, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre pénitentiaire Sud francilien du 29 août 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quinquis la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Quinquis.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire Sud francilien.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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