Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2401904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401904 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 20 janvier 2025, Mme D B épouse A et M. C A, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de leur enfant mineur G E, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à G E, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité à G E, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a demandé à l’autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité.
Par une production enregistrée le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur justifie de la délivrance du visa sollicité à G E.
Par une décision du 6 janvier 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran a délivré le 29 janvier 2025 le visa sollicité à G E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme B épouse A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B épouse A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A et Mme B épouse A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Conclusion
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Commission ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Bilan
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Virement
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.