Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit au retour, dès lors qu’elle est la conjointe d’un ressortissant français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 26 octobre 1990 a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour de retour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 23 février 2024. Par une décision implicite née le 27 mai 2024, puis par une décision expresse du 8 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A… demande l’annulation de la décision consulaire du 23 février 2024 et de la décision implicite de la commission de recours, née le 27 mai 2024.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 8 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de sa décision implicite qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que cette dernière aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la demande de visa.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 décembre 2019, avant de retourner au Sénégal. Alors qu’elle se borne à produire une copie d’acte de mariage faisant état de ce qu’elle a épousé un ressortissant français le 16 avril 2016, dont elle soutient qu’elle n’est pas divorcée, Mme A…, qui au demeurant n’allègue pas avoir sollicité la délivrance d’un visa en qualité de conjointe d’un ressortissant français, ne conteste pas avoir omis de solliciter, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, le renouvellement de son titre. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme A… n’était titulaire d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Par suite Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 5 ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation . Dès lors, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux conditions du séjour des étrangers sur le territoire français et non à celles de leur entrée sur ce territoire.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors qu’elle fait seulement valoir, concernant sa vie privée et familiale, qu’elle a épousé un ressortissant français en 2016 dont elle ne serait pas divorcé, sans soutenir au demeurant qu’elle aurait maintenu des liens avec lui et qu’il serait empêché de lui rendre visite dans son pays de résidence, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un visa dit « de retour ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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