Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. C A demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de traiter la demande d’allocation logement qu’il a introduite le 1er avril 2025 dans un délai de cinq jours, au besoin sous astreinte.
Il fait valoir qu’en l’absence d’aide au logement, la précarité de sa situation financière porte une atteinte grave à la dignité humaine et au droit au logement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 630 euros par mois et que, sans aide au logement, son loyer s’élève à 569 euros par mois. Ces éléments sont de nature à établir que la situation financière du requérant est précaire. Pour autant, ils ne permettent de retenir ni que cette situation justifierait que soit prise une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures, ni que l’absence de versement de l’APL que l’intéressé dit avoir demandée le 1er avril 2025 porterait une atteinte manifestement illégale à son droit au logement.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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