Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2506269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, la société l’Abeille, représentée par Me Roze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025, notifié le 12 mai 2025, par lequel le maire de Marseille a prononcé à son encontre une astreinte de 65 euros par lot et par jour de retard pour assurer l’exécution des mesures prescrites par son arrêté du 2 mai 2024 portant mise en sécurité de l’immeuble situé 58, rue d’Aubagne à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’astreinte prononcée par l’arrêté litigieux ne saurait produire aucun effet, eu égard à la circonstance que les travaux prescrits par l’arrêté du 2 mai 2024 ne pourront commencer avant le terme de l’astreinte, que cette mesure entraîne pour elle des conséquences financières très importantes, en ajoutant une charge de 50 000 euros aux dépenses déjà exposées pour réaliser ces travaux, et que la commune de Marseille entend se dispenser du respect du plafond légal de 50 000 euros prévu par les dispositions applicables ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que la compétence de son signataire n’est pas établie, qu’il est entaché d’une erreur de droit s’agissant du montant maximal prévu pour l’astreinte, au regard des dispositions des articles L. 511-15 et L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du même code, le délai de quatre mois fixé par l’arrêté du 2 mai 2024 ayant été respecté, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il est entaché d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 2 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2506268.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
A l’audience publique du 10 juin 2025 à 14 heures trente, en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Garron, juge des référés ;
— les observations de Me Roze, représentant la société l’Abeille, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et les observations de Me Mendes Constante, représentant la ville de Marseille, qui a repris l’argumentation de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Alors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que la société l’Abeille est une société anonyme dont le capital social s’élève à 2 790 140 euros, la requérante ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le maire de Marseille a prononcé à son encontre, en application de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, une astreinte de 65 euros par lot et par jour de retard accusé dans l’exécution des travaux que ce maire lui a prescrits par un arrêté du 2 mai 2024, en se bornant à soutenir, d’une part, que l’astreinte en litige n’est susceptible de produire aucun effet, ce qui n’est pas établi, en l’état de l’instruction, et d’autre part, que cette mesure ne ferait qu’ajouter une charge de 50 000 euros aux dépenses d’un montant de 227 037,70 euros qu’elle a déjà assumées au titre de ces travaux. Ce faisant, la requérante n’établit ni même n’allègue que cette astreinte, qui n’a pas été mise en paiement, et dont le montant cumulé total ne peut être légalement supérieur à la somme de 50 000 euros, mettrait de manière grave et immédiate sa situation personnelle ou financière en péril. La circonstance que la commune aurait commis une erreur dans le chiffrage de l’échéancier prévisionnel de l’astreinte est à cet égard sans incidence.
4. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête présentée par la société l’Abeille doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Par voie de conséquence du rejet de sa requête, les conclusions de la société l’Abeille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société l’Abeille une somme de 1 250 euros à verser à la commune de Marseille sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l’Abeille est rejetée.
Article 2 : La société l’Abeille versera une somme de 1 250 euros à la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société l’Abeille et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
5
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tuberculose ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Maladie infectieuse ·
- Tiré
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande de remboursement ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Irrecevabilité ·
- Personne publique ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Effacement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Commission ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Conclusion
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.