Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 10 mars 2025, M. B F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure A D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 14 septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à A D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa A D ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour de visa étaient complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant qui lui a été confiée par un jugement algérien de kafala est de vivre auprès de lui et qu’il dispose des conditions matérielles suffisantes pour l’accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de kafala comprend des erreurs de nature à lui ôter son caractère probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant français, a sollicité de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) un visa de long séjour au profit de sa nièce A D, ressortissante algérienne née le 9 mars 2010, qui lui a été confiée par un acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales près le tribunal de Béjaia le 12 avril 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Alger le 26 juin 2023. M. F demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Le requérant soutient, sans être contesté, avoir produit, à l’appui de la demande de visa litigieuse, la décision de justice valant acte de kafala, ainsi que tous les éléments concernant les conditions d’accueil de l’enfant en France. Par suite, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qui ont été communiquées pour justifier l’objet et les conditions des séjours envisagés, M. F est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant un tel motif.
4. En second lieu, l’administration peut en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision était légale, le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à M. F, que l’acte de kafala comprend des erreurs de nature à lui ôter son caractère probant. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
6. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Alors que l’acte de kafala rendu le 12 avril 2023 par les autorités algériennes mentionne un procès-verbal d’audition du père de l’enfant, réalisé le 12 avril 2023, et fait référence à un acte de décès de la mère alléguée de la mineure, dénommée Samia Kaci, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le père de la jeune A D est décédé en 2013 et que cette dernière vit toujours en Algérie avec sa mère, Mme C F. Pour justifier de démarches en vue de régulariser ce qu’il qualifie d’erreurs purement matérielles n’affectant pas la validité de l’acte, M. F produit une attestation d’un avocat algérien affirmant qu’une procédure de rectification de l’acte de kafala a été engagée auprès des autorités judiciaires algériennes. Toutefois, aucune décision judiciaire de rectification d’erreur matérielle n’a été produite à l’instance alors que ces mentions erronées, qui portent sur des éléments essentiels relatifs à la filiation de l’enfant, sont de nature à faire douter de la fiabilité du jugement de kafala et à lui ôter tout caractère probant. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, la demande de substitution de motif du ministre, qui n’a pas privé le requérant d’une garantie, doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise ELa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Acheteur ·
- Suspension ·
- Communauté de communes ·
- L'etat ·
- Prestation de services
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Police judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Associé ·
- Dette ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles ·
- Administration fiscale ·
- Liquidation judiciaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Durée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.