Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2503712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre et 10 décembre 2025 sous le n° 2503712, Mme F… D…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
- la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- le refus de titre de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la demande de titre de séjour ne devait pas être classée sans suite, de sorte que l’instruction de cette demande se poursuit et qu’elle n’entre pas dans le cadre du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre et 10 décembre 2025 sous le n° 2503713, M. E… C…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
- la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants arméniens nés respectivement les 15 août 1960 et 18 novembre 1958, sont entrés en France le 5 mai 2022 pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 août 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mars 2024. Le 12 septembre 2024, M. C… a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Les deux requérants ont également déposé chacun une demande de titre de séjour le 12 février 2025 en se prévalant de leurs liens familiaux en France qui ont été classées sans suite. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. C… le 12 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme D… et M. C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les arrêtés du 23 septembre 2025 sont signés par Mme B… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La décision portant refus de séjour intervenant en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. C…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays à destination duquel les requérants seront reconduits et à l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, à supposer même que les décisions du 10 juillet 2025, distinctes de celles en litige, par lesquelles le préfet a classé sans suite les demandes de titre de séjour déposées le 12 février 2025 par Mme D… et M. C… seraient insuffisamment motivées, ce moyen est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués.
En quatrième lieu, alors que le préfet n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation de M. C… et de Mme D…, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour opposée à M. C…, ainsi que les décisions, opposées aux deux requérants, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés, ni des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants préalablement à l’édiction des décisions en litige ou se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Par son avis émis le 9 mars 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le certificat médical produit par le requérant atteste que celui-ci souffre d’une affection cardiaque nécessitant un suivi régulier ainsi que de problèmes orthopédiques, il ne lui permet pas de démontrer l’indisponibilité du traitement approprié à son état de santé en Arménie mais seulement de l’impossibilité de voyager eu égard à une prochaine intervention chirurgicale. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une appréciation erronée de son état de santé en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur ce fondement.
En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C…, le préfet n’a pas examiné d’office la possibilité de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision de refus de séjour était susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendus aurait été méconnu, ne démontrent pas qu’ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures d’éloignement contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d’être entendue doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En troisième lieu, l’arrêté opposé à Mme D… ne comporte aucun refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait un tel refus sont inopérants. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, les requérants font valoir qu’ils ont sollicité un titre de séjour en se prévalant de leur liens personnels et familiaux en France et que le préfet a, à tort, classé sans suite ces demandes. Toutefois, la circonstance que les demandes de titre de séjour qu’ils ont déposées le 12 février 2025 devraient être regardées, pour ce motif et alors même qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces décisions auraient été contestées, comme toujours en cours d’instruction n’est pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que les requérants fassent l’objet d’une mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que la demande d’asile déposée par Mme D… le 10 juin 2022 a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 3 août 2023 notifiée à l’intéressée le 10 août 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, dans ces conditions, légalement pu l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants, qui indiquent être entrés sur le territoire français au cours de l’année 2022, sont hébergés et pris en charge par leur fils, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juillet 2034, et que le frère et la belle-sœur de M. C… sont également présents pour accompagner ce dernier dans son parcours médical et personnel. Toutefois, l’entrée de Mme D… et de M. C… sur le territoire français est récente et il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont été séparés de leur fils depuis au moins dix ans. Ils ne justifient en outre pas de la situation d’isolement qu’ils allèguent connaître en Arménie où ils ont vécu jusqu’en 2022. Ainsi, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En l’espèce, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant les obligations de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur leur soit accordé.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
Les requérants justifient, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, disposer de relations familiales en France dès lors que leur fils, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juillet 2034, y réside depuis au moins dix ans et que le frère, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, et la belle-sœur, de nationalité française, de M. C… y résident également. Dans ces conditions, Mme D… et M. C… sont fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en décidant de leur opposer une interdiction de retour sur le territoire français. Ces décisions sont, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, entachées d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas les mesures d’injonction sollicitées par les requérants. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme D… et de M. C… sont annulées.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. E… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Thomas Sibert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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