Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2508397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme B A, représentée par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 août 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lefebvre, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 1er mai 1990, a sollicité une première fois l’asile le 2 février 2023, puis le 27 mai 2025, à la suite de l’échec de son transfert vers le Portugal. Dans ce cadre, elle a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil auxquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait mis fin le 5 décembre 2023. Par une décision du 22 juillet 2025, l’OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. C’est la décision dont elle demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme A, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à être exhaustive et qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu’elle aurait changé d’adresse, l’empêchant de recevoir la notification de son transfert vers le Portugal, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
6. En troisième lieu, Mme A soutient qu’en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en dépit de sa situation de vulnérabilité résultant de son isolement, sans solution d’hébergement avec sa fille mineure, âgée de 10 ans, l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. S’il est constant que Mme A ne dispose pas d’un hébergement stable et est accompagnée de sa fille mineure, âgée de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a pu disposer de solutions d’hébergements depuis qu’il a été mis fin, le 5 décembre 2023, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si Mme A a pu déposer une nouvelle demande d’asile, instruite en procédure accélérée, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles, en refusant sa remise aux autorités portugaises, elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pouget et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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