Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2307900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 25 avril 2025, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et les observations de M. B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1972, soutient être entré sur le territoire français en 2003. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 27 juillet 2020 au 26 janvier 2021. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 novembre 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2021. Parallèlement à la demande de renouvellement, M. B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement, le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de l’avis émis le 6 février 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l’interruption peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Mali. Il ressort des pièces du dossier que le requérant été victime en 2017 d’un accident vasculaire cérébral, avec une récidive en 2018, à l’origine d’une hémiplégie gauche pour laquelle il bénéficie d’un suivi neurologique et des séances de kinésithérapie. Il ressort également de ces mêmes pièces que M. B… est soumis à un traitement médicamenteux à base de Pradaxa et de Propanolol. Si l’intéressé soutient que ce traitement n’est pas autorisé au Mali selon la nomenclature nationale et qu’aucun substitut n’est autorisé, il ne l’établit pas. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que selon l’organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont responsables de 12% des décès au Mali et que le nombre de médecins y est de 0,22 pour 1 000 habitants, le requérant ne justifie pas l’indisponibilité des soins nécessaires à son état de santé. En outre, si M. B… se prévaut également du coût financier important que représente une prise en charge médicale au Mali, il n’apporte aucun élément. Enfin, la circonstance que l’intéressé se déplace à l’aide d’une béquille ne permet pas, à elle seule, d’établir que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque. Dans ces conditions, les éléments produits pas M. B… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser le titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
5. M. B… soutient résider en France depuis 2003, mais il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé seul dans un foyer, qu’il est sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté préfectoral du 11 juin 2021, notifié le 16 juin suivant, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. D’une part, en l’espèce, l’arrêté mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence et des conditions d’entrée de M. B… sur le territoire français, de la nature de ses liens avec la France et de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 juin 2021 à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle du requérant exposée ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ni qu’il aurait, à supposer le moyen soulevé, entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Calvo Pardo.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme LamlihLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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