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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2200809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Tertialis c/ département du Nord, société Scaldis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2022, le 2 juillet 2024 à 18 h 51 et le 2 juillet 2024 à 19 h 31, M. B A, représenté par Me Guey-Balgairies demande la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2021 de payer la somme de 73 083,60 euros correspondant à sa quote-part des cotisations de taxe foncière auxquelles a été assujettie la société civile immobilière Tertialis, dont il est associé, au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient que :
— le comptable public ne justifie pas avoir poursuivi vainement la société Tertialis pour le paiement des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2019, 2020 et 2021 lesquelles étaient postérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ;
— la société Tertialis dispose d’un patrimoine social et de liquidités suffisants pour désintéresser l’administration fiscale ;
— la responsabilité indéfinie visée aux articles 1857 et 1858 du code civil ne concernant que les associés de sociétés civiles, il y a lieu d’exclure les dettes de la société Scaldis pour déterminer « la responsabilité et la preuve d’un patrimoine suffisant » de la société Tertialis.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tertialis a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021, qu’elle n’a pas acquittées. Par un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 2 juillet 2018, la société Tertialis a été placée en liquidation judiciaire. Par un avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord en a poursuivi le recouvrement auprès de M. A, associé de cette société, à concurrence de sa quote-part du capital social. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant.
2. En vertu du premier alinéa de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes de l’article 1858 de ce code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. La preuve de vaines et préalables poursuites contre une société civile est apportée si l’administration fiscale établit, eu égard aux informations dont elle pouvait disposer, l’insuffisance de son actif social au regard de sa dette fiscale. Toutefois, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est suffisant pour le désintéresser.
4. Il résulte de l’instruction que la société Tertialis a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 2 juillet 2018. L’administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve, n’établit ni qu’elle aurait déclaré sa créance relative aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021, ni qu’elle aurait recherché, préalablement et vainement, le paiement des sommes mises à la charge du requérant auprès de la personne morale ou, à compter de sa désignation par le tribunal de grande instance de Douai, auprès du liquidateur de la société. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 4 octobre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer résultant de l’avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2021 émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le recouvrement de la somme de 73 083,60 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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