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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer dans un délai bref sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande de titre se heurte à l’inertie de la préfecture depuis juillet 2024 ;
- eu égard notamment à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle vit depuis la naissance auprès de ses parents et de ses frères et sœur, et à la réussite de ses études, ayant obtenu le baccalauréat en 2024, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissante comorienne née à Dzaoudzi le 4 juillet 2006, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis juillet 2014 pour que soit achevée l’instruction de sa demande de titre de séjour et pour obtenir la décision attendue. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de titre de séjour, présentée le 3 juillet 2024, a donné lieu à un rendez-vous de prise d’empreinte le 26 juillet 2024 et a été complétée en novembre 2024 par les pièces supplémentaires réclamées par le service instructeur, mais qu’elle se heurte depuis lors à l’inertie de l’administration, en dépit de ses nombreuses sollicitations, notamment en dernier lieu sous la forme d’une nouvelle relance par un mail de son avocat du 8 décembre 2025. En l’état du dossier, il y a lieu d’admettre que la demande, présentée de manière complète, a pu être enregistrée, mais que son instruction demeure inachevée sans raison valable. Une telle situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle a toujours vécu auprès de sa famille, dont son père en situation régulière, sa mère et ses frères et sœurs, et où elle a mené ses études avec succès, ayant obtenu le baccalauréat en juillet 2024 et étant désormais empêchée d’entreprendre ses études supérieures. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’achever l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… et de statuer sur ladite demande dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B… A… dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 26 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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