Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2216193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Jagueux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour du 29 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l’intéressé, le 20 février 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la carte de séjour temporaire sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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