Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2302142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301635, par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont imprécises dès lors qu’elles ne comportent pas l’énoncé de l’ensemble des mandats et éléments inhérents à sa situation ;
- la procédure de licenciement n’a pas été respectée en l’absence de délai suffisant entre l’entretien et la réunion du comité social et économique ;
- le comité social et économique n’a pas été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- son licenciement n’est pas dénué de lien avec son mandat de représentant titulaire au CSE.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 et le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut à la jonction de la requête avec la requête n° 2302142 et au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°2302142.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 25 janvier 2023 et la décision ministérielle implicite de rejet du 23 juillet 2023 sont devenues sans objet dès lors qu’elle a retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision de l’inspecteur du travail par une décision explicite du 11 octobre 2023.
II. Sous le n° 2302142, par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 25 janvier 2023 ayant autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision en litige est imprécises dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé de l’ensemble des mandats et éléments inhérents à sa situation ;
- la procédure de licenciement n’a pas été respectée en l’absence de délai suffisant entre l’entretien et la réunion du comité social et économique ;
- le comité social et économique n’a pas été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- son licenciement n’est pas dénué de lien avec son mandat de représentant titulaire au CSE.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 et le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut à la jonction de la requête avec la requête n° 2302142, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°2302142 et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 25 janvier 2023 et la décision ministérielle implicite de rejet du 23 juillet 2023 sont devenues sans objet dès lors qu’elle a retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision de l’inspecteur du travail par une décision explicite du 11 octobre 2023 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la société Dagard, représentée par Me Pariente, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 7 janvier, M. C… déclare se désister purement et simplement de ses requêtes.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société Dagard déclare accepter le désistement de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé ;
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recrutée par la société Dagard le 1er février 1999. Par courrier du 25 novembre 2022, reçu le 28 novembre suivant, la société Dagard a saisi les services de l’inspection du travail de la DDETSPP de la Creuse d’une demande d’autorisation de licenciement de M. C…. Par une décision du 25 janvier 2023, l’inspecteur du travail de la section 3 de l’unité de contrôle de la Creuse a autorisé le licenciement de M. C… pour motif disciplinaire. Licencié pour motif disciplinaire à compter du 31 janvier 2023, M. C… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision du 25 janvier 2023 par un courrier du 21 mars 2023, reçu le 23 mars 2023. A l’expiration du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 2422-1 du code du travail, ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté le 23 juillet 2023. Puis, par une décision du 11 octobre 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite née le 23 juillet 2023, a annulé la décision du 25 janvier 2023 de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. C…. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2301635 et n° 2302142, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, M. C… demande l’annulation de ces décisions des 25 janvier 2023, 23 juillet 2023 et 11 octobre 2023.
Sur le désistement :
2. Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2026, M. C… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C…, la somme de 1 500 euros à verser à la société la société Dagard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement des requêtes de M. C….
Article 2
:
M. C… versera à la société Dagard une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Dagard.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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