Annulation 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 sept. 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 juin 2025, N° 2400583 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Charlot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a toujours pas de titre de séjour alors que le tribunal administratif de la Guyane a, par un jugement n° 2400583 du 30 juin 2025, enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, que l’autorisation provisoire de séjour dont il était détenteur a expiré le 3 août 2025, qu’il s’est vu suspendre ses droits aux allocations chômage par France travail, qu’il est dans l’impossibilité d’exercer son métier d’agriculteur alors qu’il a créé un projet de ferme agro-touristique à Kourou destiné à faire découvrir la flore guyanaise aux jeunes scolarisés dans les écoles de Kourou, alors que la rentrée scolaire est arrivée et qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins alors qu’il avait obtenu un emploi au sein de l’association Symbioz Recyclerie et qu’il a accumulé de nombreuses dettes pour mener à bien son projet de ferme agro-touristique, ce qui le plonge dans une précarité financière extrême ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d’entreprendre dès lors que, en l’absence de titre de séjour, il risque, à tout moment, d’être placé en centre de rétention administration, il ne peut percevoir ses allocations aux chômages et est dans l’impossibilité de poursuivre son activité d’agriculteur en qualité d’auto-entrepreneur.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir, d’une part, qu’un titre de séjour est en cours de fabrication et, d’autre part, qu’un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu’au 3 octobre 2025 lui a été transmis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant surinamais né en 1988, est entré sur le territoire en 2000, à l’âge de 12 ans. Par un jugement n° 2400583 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. Le 3 août 2025, l’autorisation provisoire de séjour dont il était détenteur a expiré. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 4 septembre 2025 au conseil du requérant un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 3 octobre 2025 et l’a informé que son titre de séjour était en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Charlot, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Charlot, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Charlot et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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