Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2402502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d’aide financière d’un montant de 1 315,15 euros, au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa situation d’impayés est exceptionnelle, due à une perte de revenu des suites d’un accident et d’une décision de refus d’indemnisation de revenus par la CPAM, alors que son loyer ne représente qu’un tiers de son revenu total et que son logement est nécessaire à son activité professionnelle complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le conseil départemental de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ;
— le règlement intérieur du fonds département unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 et au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Chamot ;
— les observations de M. A qui demande au tribunal d’ordonner le versement de l’aide financière nécessaire à son maintien dans son logement
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé, auprès des services du département de Vaucluse, le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de financer une dette locative de 1 315,95 euros, qui s’élève à ce jour à 1 828,69 euros. Par une décision du 1er mars 2024, la présidente du conseil départemental du Vaucluse a rejeté sa demande au motif que le loyer était trop élevé au regard des ressources de l’intéressé. Son recours administratif préalable obligatoire, formé le 19 mars 2024, a été rejeté par une décision du 25 avril 2024 dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6-1 de cette même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ».
3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l’article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer, par les départements des aides financières, dont les conditions d’octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d’une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard, tant à la finalité de son intervention qu’a sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes de l’article III-B-1 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse : « () Pour évaluer la pertinence, le montant et la forme de l’aide, l’évaluation de la situation pourra porter sur l’étude de trois éléments d’appréciation : le taux d’effort qui ne doit pas être supérieur à 35%, le quotient social et le montant du reste à vivre. / L’ensemble des revenus de toutes les personnes du foyer est pris en compte, à l’exception de : l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation spéciale et ses compléments, l’aide personnalisée à l’autonomie, l’aide à la prestation de compensation du handicap, les aides financières ponctuelles ».
6. Pour rejeter la demande de M. A, le département de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que les charges locatives mensuelles de l’intéressé étaient supérieures au taux d’effort de 35%. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un enregistrement d’activité au greffe du tribunal de commerce d’Avignon et de l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2023, que M. A exerce une activité professionnelle complémentaire lui assurant des revenus supplémentaires à hauteur de 504 euros par mois. Ainsi les ressources mensuelles de l’intéressé s’élèvent à 1 648 euros pour un loyer résiduel de 462,20 euros, de sorte que son taux d’effort, qui s’élève à 27,8 %, est inférieur au seuil précité des 35%. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision contestée de la présidente du conseil départemental de Vaucluse Gard et d’admettre M. A au bénéfice de l’aide prévue par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 selon des modalités qu’il appartiendra à la présidente du conseil départemental de définir en ce qui concerne le montant de l’aide.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du 25 avril 2024 est annulée.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l’aide prévue par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et renvoyé devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse pour la détermination du montant de l’aide comme il est dit au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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