Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination expose son enfant à des conséquences graves pour son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kosovare née en 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. Le
22 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de son enfant. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C… en raison de l’état de santé de son enfant, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 juillet 2024, aux termes duquel, si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La fille de la requérante, âgée de quatorze ans à la date de la décision attaquée, présente une malformation artérioveineuse mésencéphalique rompue, compliquée d’une hypertension intracrânienne. Elle a déjà fait l’objet d’une cranioplastie frontale et bénéficie d’un suivi par injection de toxine botulique pour éviter des déformations neuro-orthopédiques et de soins de rééducation. La requérante, qui se borne à indiquer que le système hospitalier du Kosovo offre des soins insuffisants, de mauvaise qualité et que les droits des patients ne sont pas garantis, ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que sa fille ne pourrait pas bénéficier de ces soins dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort du certificat établi le 11 septembre 2024 par un neurochirurgien du service de neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique du centre hospitalier régional universitaire de Lille que, postérieurement à l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et avant l’intervention de la décision attaquée, son hospitalisation dans ce service était programmée, pour le mois de décembre 2024, afin que soit pratiquée, sous anesthésie générale, l’ablation de sa malformation vasculaire par microchirurgie « Gamma Knife ». Néanmoins, la seule allégation selon laquelle il serait peu probable que cette intervention « hautement spécialisée » puisse être réalisée au Kosovo ne suffit pas à justifier que la fille ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C… serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ni à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa fille.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elmrini.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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