Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2112898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C A et M. B D forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 2 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 131,40 euros.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur commise à l’origine de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’opposition est irrecevable ;
— la contrainte est légalement fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. B D forment opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 131,40 euros concernant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / () ".
4. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance mise en recouvrement par la caisse d’allocations familiales.
5. Il est constant qu’en raison d’une « anomalie informatique », les indemnités de chômage déclarées par Mme A n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la prime d’activité de l’intéressée à la suite d’une erreur de la caisse d’allocations familiales. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la caisse récupère les sommes qui ont été versées à tort aux requérants et auxquelles ces derniers n’avaient pas droit. Dans ces conditions, le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur commise à l’origine de l’indu, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu et la légalité de la contrainte émise le 2 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 131,40 euros.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A et M. D ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise à leur encontre le 2 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B D, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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