Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2523279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision n’est pas motivée ;
- il ne s’est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et présente des garanties de représentation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien, né le 21 juillet 1997, est entré en France le 6 juillet 2025. Par deux décisions du même jour, il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente. Par un arrêté du 14 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner le sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
5. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
6. D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 6 juillet 2025, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français le même jour. A la suite de deux refus d’embarquer dans un avion à destination de N’Djamena les
9 et 14 juillet 2025, il a été placé en garde à vue le 14 juillet 2025, dans les locaux dont il ressort des pièces du dossier qu’ils sont situés en zone d’attente, pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France. Il en résulte que M. A… était en zone d’attente et n’était pas entré sur le territoire français quand le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français par la décision du 14 juillet 2025 notifiée le même jour. Ainsi, dès lors qu’il avait fait l’objet d’un refus d’entrée, auquel il cherchait à se soustraire et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit au séjour, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait, à bon droit, motiver la décision attaquée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de police de Paris pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A….
9. En cinquième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé notamment sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. M. A…, qui se borne à se prévaloir de la possibilité d’être logé par son frère, n’établit pas qu’il justifie de garanties suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 612-2 du même code. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d’illégalité, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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