Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 2 juin 2025, n° 2409576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 juin 2024 et le 14 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 2022, déclare être entrée en France le 1er août 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 6 septembre 2023, confirmée par un arrêt du 3 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, qui énonce les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme C, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné la situation de l’intéressée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées ni qu’un examen particulier de sa situation n’a pas été opéré même si le préfet de la Sarthe n’a pas indiqué dans son arrêté qu’elle était la mère d’enfants en bas âge.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme C, si elle invoque la méconnaissance de ces dispositions, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément relatif à sa vie privée et familiale et ne permet pas ainsi d’examiner en quoi l’arrêté porterait atteinte à son droit garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme C ne se prévaut d’aucun élément dans ses écritures pour établir qu’elle encourrait des risques dans son pays d’origine. Elle produit un document médical en vue d’une chirurgie réparatrice après une excision subie à l’âge de 8-9 ans mais sans soutenir que ses filles pourraient subir de tels actes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant les pays dans lesquels elle serait légalement admissible sans exclure la Côte-d’Ivoire.
8. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Sarthe et à Me Desprat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409576
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