Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B… D…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 100 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subi du fait de l’absence de relogement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral ;
— sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402189 du 1er juillet 2024 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
et les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. D… au motif de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 23 mars 2022 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 24 mars 2024 qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. D… une provision de 10 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
4. En l’espèce, M. D… indique qu’il a renouvelé sa demande de logement social le 25 avril 2022. Toutefois, la préfète fait valoir que la demande de logement social de l’intéressé a été radiée le 11 mai 2024 pour cause de non-renouvellement. M. D…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’apporte aucune explication sur les circonstances ayant conduit à cette radiation, ni n’atteste avoir depuis lors formé une nouvelle demande de logement social. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, la négligence de M. D… doit être regardée comme un comportement ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. Par suite, la préfète est fondée à soutenir qu’elle est exonérée de toute responsabilité à compter du 11 mai 2024.
5. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que l’État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement entre le 24 mars 2022 et le 10 mai 2024.
6. M. D… fait valoir que l’inaction de l’administration l’a contraint à rester en résidence sociale dans un logement inadapté à son état de santé. Il n’apporte toutefois aucune précision sur le caractère prétendument inadapté de ce logement ni sur les pathologies qu’il invoque. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de M. D…, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, dont il conviendra de déduire la provision versée en application de l’ordonnance précitée du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2024.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris dont il conviendra de déduire la provision versée en application de l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n° 2402189 du 1er juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Vigneron et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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