Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1er nov. 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant ;
3°) d’enjoindre au préfet d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de mettre en œuvre son retour en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2004 à l’âge de 16 ans, pour rejoindre sa mère, ses deux sœurs et son frère qui sont tous ne situation régulière qu’il y a toute sa famille ; qu’il a obtenu un titre de séjour valable un an en mars 2017 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 ; il est père de deux enfants dont est français et qui est né en 2012, dont il participe à l’entretien et l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant dominiquais, né le 30 mai 1988 à Roseau (La Dominique), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5.Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2004 à l’âge de 16 ans, pour rejoindre sa mère, ses deux sœurs et son frère qui sont tous en situation régulière ; qu’il y a toute sa famille ; qu’il a obtenu un titre de séjour valable un an en mars 2017. Il soutient égalent qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 ; qu’il est père de deux enfants dont un est français et qui est né en 2012, dont il participe à l’entretien et l’éducation.
6. Toutefois, en se bornant ainsi à contester l’arrêté préfectoral, le requérant, âgé de 38 ans, qui n’allègue même pas disposer de revenus suffisants pour vivre en France et qui a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2017, notamment pour usage, détention de stupéfiants en état de récidive et de très nombreux mesures d’éloignement, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige qui n’est pas contesté sur ces points, ne fait aucunement la démonstration ni de la stabilité, ni de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, pays dont il ne respecte pas les règles et dans lequel il ambitionne pourtant de vivre. Le requérant ne démontre davantage que son éloignement serait préjudiciable à ses enfants, dont, en tout état de cause, il ne prouve pas subvenir à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil et l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL
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