Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2204781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 25 novembre 2022, le 24 février 2023, le 11 août 2023 et le 1er mars 2024, Mme B… D…, épouse A…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision :
souffre d’une motivation insuffisante ;
méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 26 septembre 2022 par laquelle Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Leprince, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 15 août 1982, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 18 décembre 2017. Le 29 janvier 2019, elle sollicité la délivrance d’un certificat de résidence qui lui a été refusé par arrêté du 17 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Le jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour à Mme A… a été annulé par un arrêt du 28 septembre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai. A la suite de cette annulation et au vu de la nouvelle demande déposée le 15 avril 2022 par Mme A…, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de l’admettre au séjour aux motifs qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une entrée régulière en France, qu’elle ne justifiait pas avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre, qu’elle séjournait en France depuis plusieurs années en situation irrégulière, que, mariée et sans enfant, elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle ne présentait aucune formation en rapport avec la promesse d’embauche produite, qu’elle ne justifiait pas de son insertion en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui ont présidé à son adoption. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme A… entrant dans la catégorie des étrangers pouvant solliciter un regroupement familial, elle ne peut solliciter un certificat de résidence en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… serait entrée en France le 18 décembre 2017 avec son passeport algérien et un titre de séjour finlandais valable de juin 2014 à juin 2019. Il est constant qu’à son entrée en France, elle ne disposait pas du visa exigé par l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette entrée en France n’était donc pas régulière, ce qu’elle ne pouvait légitimement ignorer dès lors que son titre de séjour finlandais comportait la mention « not valid as a travel document » en majuscules. Si Mme A… soutient qu’elle n’avait pas conscience du caractère irrégulier de son entrée et de son séjour en France où elle a rencontré le compatriote qui allait devenir son époux, ces différents éléments sont notamment contredits par l’attestation établie à la demande de l’intéressée par le Dr C… le 27 mars 2017, soit près de six mois avant l’entrée alléguée de la requérante en France et sa rencontre avec son futur époux, faisant état qu’il était le médecin traitant du couple et que les intéressés présentaient un état anxieux en raison de difficultés rencontrées dans leur situation administrative. Si la requérante produit différentes attestations faisant état de sa bonne intégration au sein de sa belle-famille, elle n’allègue pas même ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, qui n’y a travaillé que de façon épisodique, il n’est pas établi que, nonobstant les attestations relatives aux relations amicales nouées via l’insertion associative de la requérante, la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 28 avril 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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