Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 avr. 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… C… A… B…, représenté par Me C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-399/CAB/BPA du préfet de La Réunion du 2 avril 2026 prescrivant la fermeture provisoire pour travail dissimulé de l’établissement portant enseigne « Jok Hair Barber shop » à Saint-Pierre ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour permettre la réouverture du salon ;
3°) d’ordonner au préfet de publier sur son site internet que la mesure de fermeture provisoire du salon a été suspendue par décision du juge des référés du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision le prive immédiatement de toute activité économique, mettant en péril la survie de l’entreprise et les emplois qui y sont attachés ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, étant précisé qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés sur le plan strictement pénal :
*la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a régularisé la situation administrative concernant son activité et communiqué les déclarations de ses salariés et les bulletins de salaires ; la préfecture n’a pas examiné les observations dont il a fait état ;
*elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en ce que le préfet s’est borné à indiquer avoir reçu ses observations sans en exposer la teneur ; aucun moyen de droit ou de fait n’a été examiné ;
*la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés, alors qu’il a intégralement reconnu ces faits lors de son audition et demandé un règlement amiable dans son courrier du 31 mars 2026 ;
*la décision est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2600627 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement portant enseigne « Jok Hair Barber shop » à Saint-Pierre, pour une durée de deux mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8221-1 du même code : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-3 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; / 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. (…) »
4. Il résulte des éléments de l’instruction qu’à la suite d’un rapport établi le 14 janvier 2026 par les services de la direction territoriale de la police nationale de La Réunion dans le cadre d’une réquisition du vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, il a été constaté que M. A… B… exerce depuis 2023 une activité commerciale à l’enseigne « Jok Hair Barber shop » sans avoir déclaré ni justifié d’une quelconque autorisation d’exploitation. Il a également été constaté une absence de déclaration conforme de l’activité exercée, un défaut de dépôt des liasses fiscales depuis l’ouverture de l’établissement, la tenue d’une comptabilité occulte matérialisée par un cahier manuscrit, l’encaissement exclusif en espèces ainsi que l’impossibilité de justifier du chiffre d’affaires sur une période significative, lesquels éléments ont été considérés comme caractérisant un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité. Il a par ailleurs été constaté que les trois travailleurs représentant la totalité de l’effectif du salon étaient en activité sans qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’ait été réalisée, sans qu’un contrat de travail n’ait été conclu avec les intéressés, ni remise de bulletin de paie, leur rémunération s’effectuant exclusivement en espèces. Au regard de l’ensemble de ces agissements caractérisant un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi salarié, et après avoir pris connaissance des arguments présentés par M. A… B… dans son courrier du 31 mars 2026, la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement a été ordonnée par l’arrêté contesté.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… B… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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