Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2415512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été lue en audience publique ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. A…, en sa présence.
Des pièces produites pour M. A… le 22 janvier 2026, postérieurement à la tenue de l’audience, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc né le 4 mars 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024 le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation de signature pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement « -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance (…) / – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées dans le cadre de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné de manière attentive la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu’un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d’asile soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s’est prononcée par ordonnance.
Il ressort de l’examen de la fiche issue du système d’information « Télemofpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 532-57 précité, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. A…, inscrit au rôle d’une audience le 24 janvier 2024, a été lue en audience publique le 14 février 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En dernier lieu, à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. A…, qui déclare être entré en France le 28 novembre 2022, présentait un caractère récent. L’intéressé, qui n’a séjourné sur le territoire français que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ne justifie pas y avoir noué de liens intenses et stables. Ainsi, en dépit de la circonstance selon laquelle le requérant a bénéficié d’autorisations de travail et a occupé un emploi de maçon entre septembre 2023 et avril 2024, le préfet n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, dont les dispositions se sont substituées aux dispositions antérieures de l’article L. 513-3 du même code citées par le requérant : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
D’une part, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
D’autre part, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné la situation du requérant au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle cite les articles L. 612-6 et L. 616-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle indique que l’interdiction a été édictée en tenant compte de l’entrée récente du requérant en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens. Elle comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
D’autre part, M. A…, qui n’est présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas y avoir établi des attaches privées et familiales particulières. Ainsi, en dépit de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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