Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2211683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’agrément sollicité, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le CNAPS conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A s’est vu délivrer l’agrément sollicité le 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée par un courrier du 9 juin 2022 adressé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 29 juillet 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande.
2. Le 2 décembre 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré M. A un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, et ainsi implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2211683
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