Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2602798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai maximal d’un mois pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est régulièrement entré en France en août 2015, et y réside depuis de manière continue ; il est marié depuis août 2023 et père d’un enfant né le 2 novembre 2025 ; il a sollicité un rendez-vous en préfecture le 5 octobre 2022, mais sa demande a été supprimée le 3 novembre 2025 sans qu’il en soit informé ; il a sollicité un nouveau rendez-vous le 19 novembre 2025, et demeure dans l’attente d’une convocation en préfecture, malgré de nombreuses relances ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard au délai écoulé, et dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 18 septembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai maximal d’un mois pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité une première fois le 5 octobre 2022 un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, que cette demande a été supprimée, et qu’il a à nouveau sollicité un rendez-vous le 19 novembre 2025. En l’absence de réponse, l’intéressé a relancé à plusieurs reprises depuis cette date les services de la préfecture du Rhône. Il est constant que l’intéressé, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2015, s’y est marié en 2023 et est le père d’un enfant né en 2025. S’il résulte des pièces versées à l’instance par la préfète du Rhône que M. B… a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2019 et le 15 septembre 2021, ces décisions sont anciennes et la situation de M. B… a évolué. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à M. B…, dans un délai d’un moid à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d’un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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