Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2412064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu son droit à être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord a transmis des pièces, enregistrées le 27 novembre 2024.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 h.
Un mémoire en défense produit pour le préfet du Nord a été enregistré le 8 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2024 dès lors qu’il a été implicitement mais nécessairement abrogé par la décision du 10 avril 2025 enregistrant la demande d’asile présentée par M. B….
Des observations présentées pour M. B… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 16 janvier 2026 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant albanais né le 26 juillet 1988, est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois sur le territoire français, muni de son passeport biométrique l’exemptant d’être titulaire d’un visa court séjour, vingt jours avant son interpellation, soit le 24 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de son recours, M. B… a présenté une demande d’asile. Cette demande a été enregistrée le 10 avril 2025 et a d’ailleurs été examinée par l’OFPRA. Dès lors, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, l’arrêté du 24 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction également présentées. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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