Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2518110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de reprendre immédiatement l’instruction de son dossier d’indemnisation, d’autre part, de reprendre le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi, incluant les sommes dues depuis le 2 décembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail de régulariser immédiatement et durablement sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 521-2 du même code dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Les conclusions que Mme A… a initialement soumises au juge des référés, dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne tendent pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative dont l’annulation ou la réformation serait par ailleurs demandée au tribunal par requête distincte. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment de celles des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Dans la présente instance, Mme A… a initialement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative avant de lui soumettre des conclusions au titre de l’article L. 521-2 du même code par son mémoire complémentaire du 13 décembre 2025. Eu égard à la règle rappelée au point précédent, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
Au surplus, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai. Or Mme A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une telle urgence dans ses écritures.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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