Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023, ensemble ce compte rendu d’entretien professionnel ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion d’adopter un nouveau compte rendu d’entretien professionnel pour l’année scolaire 2022-2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours ;
- le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’entretien professionnel est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de quinze jours pour s’y préparer ;
- le compte rendu d’entretien professionnel ne reflète pas sa valeur professionnelle dès lors que son supérieur hiérarchique s’est abstenu de l’évaluer sur celle-ci et que l’appréciation littérale inscrite sur le compte rendu d’entretien professionnel est incohérente ;
- certaines mentions portées sur le compte rendu d’entretien professionnel sont étrangères à sa manière de servir et discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, attaché principal d’administration de l’État, exerce les fonctions d’adjoint gestionnaire au lycée général et technologique Bellepierre à Saint-Denis. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 24 avril 2023 de la rectrice de l’académie de La Réunion à compter de cette date. Par un courriel du 10 juin 2023, il a été informé de la tenue de son entretien professionnel le 20 juin suivant. Le compte rendu d’entretien professionnel lui a été notifié le 30 juin 2023 et il a exercé un recours hiérarchique contre ce compte rendu le 7 juillet 2023. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ainsi que l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été signée par le proviseur, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct, et visée ensuite par le proviseur en sa qualité d’autorité hiérarchique, conformément aux dispositions de l’article R. 421-10 du code de l’éducation citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du deuxième signataire du compte rendu d’entretien professionnel doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Chaque agent est informé, par écrit, au moins quinze jours à l’avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date, de l’heure et du lieu de son entretien professionnel ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que M. B… a été informé de la date de son entretien professionnel dix jours avant et qu’il n’a connu l’horaire de cet entretien que le jour même. Pour regrettable que soit cette dernière circonstance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai de prévenance aurait eu une incidence sur la préparation et le déroulement de son entretien professionnel. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, , aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / (…) / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « (…) / Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents, fixent les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l’entretien professionnel. Ces critères sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités ».
Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel litigieux que l’évaluateur de M. B… a omis, d’une part, s’agissant de la catégorie « 3.1 Critères d’appréciation » de se prononcer sur ses capacités professionnelles et relationnelles et, d’autre part, de cocher la moindre case dans le tableau référençant l’appréciation « générale sur la valeur professionnelle, la manière de servir et à la réalisation des objectifs » alors qu’il avait la possibilité pour chaque compétence et/ou aptitude de choisir entre « à acquérir », « à développer », « maitrise » et « expert ». Contrairement toutefois à ce que soutient M. B…, son supérieur hiérarchique a, au cours d’une appréciation littérale particulièrement détaillée, évalué son action au cours de l’année écoulée. Notamment, le compte rendu d’entretien professionnel mentionne expressément que M. B… est gestionnaire de la cuisine centrale et il ressort des écritures en défense, non sérieusement contestées, que les projets de mise aux normes des matériels et installations de cette cuisine centrale de logement de fonction relèvent du pilotage des collectivités dont M. B… a été l’interlocuteur, ainsi que l’indique le compte rendu. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention du congé de maladie de M. B… ait eu une incidence sur l’évaluation mais relève d’un élément d’information factuelle. La mention de sa suspension participant également de cette contractualisation. Dès lors, et pour déplorable que soit l’absence de croix dans les cases prévues à cet effet, l’évaluation de M. B… n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni empreinte de discrimination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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