Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2025, n° 2505384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 26 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, le recours au fond ayant été introduit le 20 novembre 2025 ;
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la privation de plus de la moitié de son revenu mensuel habituel, alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 2396,77 euros dans un foyer comportant deux enfants à charge et alors que son employeur lui a adressé un titre de perception de 1 226,10 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il n’est pas justifié de la délégation du signataire de la décision ;
. la décision, en ce qu’elle lui refuse un congé de longue maladie, est insuffisamment motivée ;
. en l’absence d’expertise médicale, qui s’imposait compte tenu des avis médicaux divergents, préalablement à la saisine du conseil médical ou avant la décision du 24 septembre 2025, elle a été privée d’une garantie.
. le préfet s’est estimé lié par l’avis du conseil médical ;
. la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions du congé de longue maladie eu égard à la gravité de son syndrome anxiodépressif secondaire à un état de stress post traumatique nécessitant des soins prolongés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme C… a reçu notification de l’arrêté le 10 octobre 2025 et que tant la présente requête en référé suspension que le recours au fond ont été enregistrés le 18 décembre 2025 ;
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que les difficultés financières préexistaient à la décision contestée ;
- les moyens de légalité invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 décembre 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Noguero greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C…, représentée par Me Mahistre, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures et ajoute des conclusions à fin d’injonction d’octroi du congé de logue maladie avec régularisation de la situation administrative et financière dans un délai de 15 jours ; elle insiste sur la vulnérabilité de Mme C… qui a été hospitalisée à deux reprises en septembre et novembre 2025, ce qui a fait obstacle à la contestation de l’avis du conseil médical et à l’introduction d’un recours plus précocement, et corrobore le caractère grave et invalidant de sa pathologie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, brigadier-chef de classe supérieure, affectée au service départemental de la police aux frontières de Nîmes, a été placée en congé de maladie ordinaire de manière continue à compter du 19 septembre 2024 pour un syndrome anxio-dépressif. Le 18 juin 2025, elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Après avis défavorable du conseil médical réuni en formation restreinte le 2 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 24 septembre 2025 dont Mme C… demande la suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme C… présente contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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