Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2402416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet d’admission exceptionnelle au séjour dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, le requérant ayant seulement sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de titre de séjour n’est née du silence gardé par le préfet de police.
M. B… a produit, le 19 septembre 2025, des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 25 mai 1970, déclare être entré en France le 17 janvier 2015. Le 27 juin 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont les services de la préfecture de police ont accusé réception par un courrier électronique du même jour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite qui serait née le 27 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de police.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il est constant qu’après avoir déposé une demande en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 juin 2023, M. B… a été convoqué par les services de la préfecture de police afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé de cette demande le 26 juin 2024. Par suite, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande quatre mois après cette date, soit le 26 octobre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du 27 octobre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police le 26 octobre 2024 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… enregistrée le 26 juin 2024 est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, le 26 octobre 2024. Dans ces conditions, la demande de communication de motifs présentée par M. B… le 30 novembre 2023 était prématurée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui a été dit que M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son volet relatif au travail. En outre, si M. B… soutient vivre en France depuis le 17 janvier 2015, il n’apporte pas de pièces suffisamment nombreuses et probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France avant l’année 2018. Par ailleurs, si M. B… se prévaut du fait qu’il exerce une activité professionnelle de coiffeur, pour laquelle il est diplômé, au sein de la société « Coiffure de la Plaine » depuis le 1er août 2019 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2020, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer une intégration professionnelle, sociale et culturelle particulièrement ancrée sur le territoire français. Enfin, la seule production de la carte de résident de son frère et de l’acte de naissance de sa fille mineure ne permettent à eux seuls de justifier de liens privés et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, l’expérience professionnelle et l’ancienneté de séjour en France de M. B… ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il démontre résider en France depuis l’année 2018 seulement et qu’il n’apporte aucune précision sur sa relation avec son frère, ni sur le lieu de résidence de sa fille mineure et les liens qu’il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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